2. Par décision du 5 mars 2021, l’OED a considéré, sur la base de ces investigations, que le site B.________ nécessiterait de jure une surveillance selon l’art. 9 al. 1 let. b OSites. Toutefois, tenant compte de la présence, en amont direct du site, de la décharge O.________ qui nécessite un assainissement, l’OED a estimé qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une surveillance des eaux souterraines pour le site B.________, dont l’apport à la pollution est jugé faible par rapport à celui de l’ancienne décharge. En conséquence, l’OED a qualifié le site no E.________ (B.________) de « site pollué ne nécessitant ni surveillance ni assainissement ».