Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 140/2021/6 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 24 avril 2025 en la cause liée entre A.________ SA recourante représentée par Maître D.________ et Office des eaux et des déchets (OED), Service juridique, Reiterstrasse 11, 3013 Berne en ce qui concerne la décision de l'Office des eaux et des déchets du 5 mars 2021 (site no E.________ ; site pollué, répartition des frais) I. Faits 1. Les parcelles nos H.________ et G.________ du ban de Moutier ont été inscrites au cadastre des sites pollués (CSP) du canton de Berne le 5 mars 2010. L’ensemble des deux parcelles, sur lesquelles sont situés les bâtiments mitoyens B.________ 2 (sur parc. no G.________) et B.________ 2a (sur parc. no H.________), forme le site no E.________ « aire d’exploitation B.________ ». En raison du cadre hydrogéologique et du type d’activité recensé (décolletage avec utilisation de solvants chlorés en quantités importantes), le site a été classé parmi ceux pour lesquels il faut procéder à une investigation afin de déterminer s’ils nécessitent une surveillance ou un assainissement (art. 5 al. 4 let. b OSites1). Les parcelles sont situées dans le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. Au nord-ouest des bâtiments, à une distance de l’ordre de 10-13 m de ceux-ci, la Birse s’écoule vers le nord-est. L’investigation préalable selon l’art. 7 OSites a été effectuée. Selon l’investigation historique (IH) du 11 décembre 2017, en raison de l’utilisation et du stockage sur une longue période de perchloréthylène2 (abréviation : PCE ou Per), trichloréthylène3 (abréviation : TCE ou Tri), benzine et huiles, il s’agit d’un site pour lequel il faut procéder à une investigation technique, dès lors 1 Ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites ; RS 814.680) 2 Synonymes : perchloréthène, tétrachloroéthylène, tétrachloréthène 3 Synonyme : trichloréthène 1/18 DTT 140/2021/6 qu’une atteinte aux eaux souterraines ne peut être exclue. Diverses entreprises ayant exercé des activités de nature à polluer ont été identifiées. Il est question selon l’IH de « F.________- Décolletage, F.________ », reprise par « F.________-Décolletage AG » en 1997, qui ont notamment utilisé du PCE entre 1980 et 2006, de « K.________ décolletages », qui a employé du TCE entre 1988 et 1997, ainsi que « L.________ SA » qui a usé de TCE également, entre 1998 et 2011. L’investigation technique a été effectuée en plusieurs phases. L’investigation technique phase 1 (IT 1), du 7 septembre 2018, a pour but d’examiner les secteurs critiques révélés par l’investigation historique au moyen d’analyses d’air interstitiel du sol et d’échantillons solides. Ces mesures ont révélé des terrains pollués par des solvants chlorés (PCE, TCE) et par des hydrocarbures aliphatiques (huiles). Partant de la donnée, déjà avérée, de la présence d’eau souterraine dans les alluvions de la Birse, l’IT 1 concluait qu’une atteinte aux eaux souterraines est possible. C’est pourquoi il incombait à l’investigation technique phase 2a (IT 2a) de déterminer les directions d’écoulement des eaux souterraines, de sorte que l’investigation technique phase 2b (IT 2b) puisse positionner des prélèvements à l’amont et à l’aval hydrauliques et analyser ces échantillons d’eau souterraine. L’IT 2a du 14 mai 2019 a indiqué une direction générale d’écoulement d’ouest-sud-ouest vers l’est-nord-est. L’IT 2b du 12 juin 2020 a constaté des dépassements de la valeur seuil impliquant une nécessité de surveillance pour le PCE uniquement ; l’augmentation de concentration du PCE entre l’amont et l’aval hydrauliques dépasse également ce seuil dans la majorité des cas. 2. Par décision du 5 mars 2021, l’OED a considéré, sur la base de ces investigations, que le site B.________ nécessiterait de jure une surveillance selon l’art. 9 al. 1 let. b OSites. Toutefois, tenant compte de la présence, en amont direct du site, de la décharge O.________ qui nécessite un assainissement, l’OED a estimé qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une surveillance des eaux souterraines pour le site B.________, dont l’apport à la pollution est jugé faible par rapport à celui de l’ancienne décharge. En conséquence, l’OED a qualifié le site no E.________ (B.________) de « site pollué ne nécessitant ni surveillance ni assainissement ». Dans la décision du 5 mars 2021, l’OED a statué sur les frais de l’investigation préalable (70 563,65 fr. au total) de la manière suivante : 1. L’entreprise « F.________-Décolletage AG », en tant que perturbateur par comportement, prend en charge 68% des frais des mesures nécessaires au sens de l’OSites [à savoir un montant de 47 983.30 fr.]. La société « F.________-Décolletage AG » ayant été reprise par suite de fusion en 2018 par la société « A.________ SA », cette dernière prend en charge la part du perturbateur par comportement imputée à « F.________-Décolletage AG ». 2. L’entreprise « K.________ décolletages », en tant que perturbateur par comportement, prend en charge 12% des frais des mesures nécessaires au sens de l’OSites [à savoir un montant de 8 467.65 fr.]. Celle-ci ayant été radiée du registre du commerce sans repreneur, les frais qui lui sont imputés sont à la charge de l’OED (coûts de défaillance). 3. La société « I.________ Sàrl », en tant que perturbateur par situation, prend en charge 10% des frais des mesures nécessaires au sens de l’OSites [à savoir un montant de 7 056,35 fr.]. 4. La société « N.________ Sàrl », en tant que perturbateur par situation, prend en charge 5% des frais des mesures nécessaires au sens de l’OSites [à savoir un montant de 3 528,20 fr.]. 5. La société « L.________ SA », en tant que perturbateur par situation, prend en charge 5% des frais des mesures nécessaires au sens de l’OSites [à savoir un montant de 3 528,20 fr.]. 3. Par écriture du 7 avril 2021, A.________SA a interjeté recours contre la décision du 5 mars 2021. Elle conclut à l’annulation de cette décision et à la prise en charge des frais encourus par le canton de Berne. Elle déplore des manques dans la manière dont l’IH a été menée : absence d’interrogatoire de M. F.________, ancien propriétaire de l’entreprise, et absence de procès- verbaux des entrevues, empêchant la recourante d’y avoir accès pour consultation et aboutissant à une violation du droit d’être entendu. La recourante invoque une constatation inexacte ou incomplète de plusieurs faits sur lesquels la décision attaquée se fonde : l’influence de la décharge O.________ n’aurait pas suffisamment été prise en compte dans la répartition des frais ; la nature des taches sur le sol à l’extérieur serait indéterminée et il n’existerait pas de preuve qu’elles soient 2/18 DTT 140/2021/6 imputables à F.________-Décolletage ; les lieux d’essorage et de stockage des copeaux par F.________-Décolletage ne seraient pas établis ; la durée d’utilisation des solvants chlorés ne serait pas prouvée ou seulement sommairement, en tous les cas évaluée à tort au détriment de la recourante. La recourante fait ensuite valoir que le canton de Berne a manqué à ses obligations légales en n’inscrivant pas plus tôt le site au cadastre et en ne faisant pas procéder plus tôt à l’investigation préalable. La recourante se plaint finalement d’une inégalité de traitement par rapport à P.________ SA qui, nouvellement créée, a repris les principales activités commerciales des anciennes Usines Q.________, et dont l’assainissement du site à Reconvilier sera entièrement pris en charge par le canton de Berne. 4. Dans sa prise de position du 7 mai 2021, l’OED conclut au rejet du recours. Il relève que la concentration en PCE augmente entre l’amont et l’aval du site B.________. Il ajoute que la mise en évidence, dans les échantillons solides, d’hydrocarbures aliphatiques (huiles de coupe) est indépendante du site O.________, ce type de polluant étant très peu mobile. L’OED fait ensuite savoir que le site B.________, en fonction de plusieurs critères énumérés par l’OSites, n’était pas considéré comme site urgent. Finalement, l’OED conteste le reproche d’inégalité de traitement. Il rappelle que la recourante a repris par fusion l’ensemble des actifs et passifs de la société « F.________-Décolletage AG » alors que dans le cas de Reconvilier, un perturbateur par comportement n’existerait plus. 5. Dans ses observations finales du 5 avril 2022, la recourante maintient que son cas et celui de Reconvilier sont suffisamment comparables pour mériter le même traitement de la part du canton en matière de prise en charge des frais, dès lors qu’elle-même aussi bien que P.________ SA ont permis la conservation d’emplois dans le Jura bernois. II. Considérants 1. Recevabilité La décision attaquée est une décision de l’OED fondée sur l’art. 32d al. 4 LPE4 et sur l’art. 30 LD5. Conformément à l'art. 62 al. 1 let. a LPJA6, les décisions de l'OED peuvent être attaquée par voie de recours administratif auprès de la DTT. La recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a la qualité pour recourir. Les autres conditions de forme sont également remplies. A la forme, iI y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. Généralités a) Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué (art. 32d al. 1 LPE). Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais7 proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle 4 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) 5 Loi du 18 juin 2003 sur les déchets (LD ; RSB 822.1) 6 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 7 La version officielle française de l'art. 32d al. 2 LPE parle à cet endroit de "frais d'assainissement", alors que la version allemande s'en tient à "Kosten". Par mégarde sans doute, la version française de l'al. 2 n'a pas été adaptée lors de la modification de l'art. 32d LPE du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er nov. 2006 (RO 2006 2677). Il est constant, depuis cette modification, que la répartition des frais selon les parts de responsabilité s'applique non seulement à l'assainissement proprement dit, mais aussi aux investigations et à la surveillance (cf. art. 32d al. 1 LPE). 3/18 DTT 140/2021/6 qui n’est impliquée qu’en tant que détenteur du site n’assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pas pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d al. 2 LPE). Le canton prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables (art. 32d al. 3 LPE en relation avec art. 23 LD). L’autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu’une personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend les mesures elle-même (art. 32d al. 4 LPE). b) La notion de personne « à l’origine des mesures nécessaires » est définie par la jurisprudence et la doctrine. Elle correspond à celle de perturbateur utilisée en matière de police. Il existe deux types : le perturbateur par comportement et le perturbateur par situation. Le perturbateur par comportement se définit comme la personne physique ou morale qui, par ses propres actes ou omissions, ou ceux de personnes qui sont sous sa responsabilité, cause directement un danger ou une perturbation contraire au droit. Il faut un lien de causalité immédiat ou adéquat. Le perturbateur par situation, ou détenteur, est la personne qui exerce un pouvoir de disposition actuel, en droit ou en fait, sur le site pollué ou contaminé.8 Lorsque le détenteur du site tenu d’exécuter les mesures nécessaires est en même temps l’auteur de la pollution, il en assumera seul les frais. Si en revanche plusieurs personnes sont impliquées dans la pollution ou contamination du site, l’art. 32d al. 2 LPE impose de répartir ces frais entre les divers perturbateurs selon leurs parts de responsabilité. Répond en premier lieu le ou les perturbateurs par comportement ; le perturbateur par situation qui est impliqué uniquement en cette qualité assume également une part des frais, sauf s’il peut démontrer qu’il n’a pas pu avoir connaissance de la pollution. Par contre, la responsabilité du perturbateur par comportement est donnée indépendamment de l’existence d’une faute. Le fait que le perturbateur par comportement n’ait pas eu conscience de l’existence du danger au vu de l’état des connaissances de l’époque n’est pas non plus un élément déterminant. Toutefois, si la faute existe, elle est un facteur aggravant de responsabilité.9 En présence d’une pluralité de perturbateurs par comportement, chacun prendra à sa charge une part des coûts proportionnelle à sa responsabilité. Celui dont le comportement est la cause première du résultat doit supporter la plus grande partie des frais des mesures nécessaires. En revanche, si un comportement n’a fait que contribuer parmi d’autres causes à la survenance du dommage, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des frais. L’autorité tiendra compte de l’influence de l’activité exercée par chacun dans la survenance du résultat dommageable. De plus, il est généralement admis que le perturbateur par comportement ayant agi de manière fautive répondra plus largement que celui ayant agi sans faute.10 Du côté perturbateur par situation, plusieurs personnes peuvent être en même temps détentrices d’un même site, par exemple si le site en question s’étend sur plusieurs parcelles appartenant à des personnes différentes.11 Dans la répartition des coûts, des considérations d’équité peuvent intervenir, par exemple si l’un des responsables bénéficie sur le plan économique de l’activité à l’origine de la pollution ou a un intérêt à l’assainissement. Par ailleurs, sous l’angle de la proportionnalité, le caractère économiquement supportable de la participation aux frais doit être examiné à la lumière de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce et de l’importance de l’intérêt public que représente la remise en état du bien environnemental pollué.12 8 Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne no 100.2020.439 du 27 décembre 2022, consid. 2.5 et références ; Romy, in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, art. 32d, n. 15, 21 ss et 42, ainsi que références citées 9 Romy, in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, art. 32d, n. 16 et 27, ainsi que références citées 10 Romy, in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, art. 32d, n. 31, ainsi que références citées 11 Romy, in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, art. 32d, n. 43 12 Romy, in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, art. 32d, n. 18 s. 4/18 DTT 140/2021/6 c) La procédure de répartition des coûts est régie par la maxime officielle. Il incombe à l’autorité d’établir l’état de fait pertinent, mais les parties sont tenues de collaborer, en particulier elles doivent satisfaire à leur obligation de motiver (art. 18, 20 et 33 LPJA). En règle générale, la preuve est considérée comme apportée lorsque l'autorité ou le juge est convaincu, selon des critères objectifs, de la réalisation d'un fait. En matière de sites pollués, la preuve du lien de causalité immédiat (ou adéquat) entre l’acte ou l’omission reprochés au perturbateur par comportement et la survenance du dommage peut être difficile à établir. Elle s’apprécie selon l’ensemble des circonstances. Le degré de preuve requis est celui de la vraisemblance prépondérante, car il ne serait pas possible ou pas admissible de requérir la preuve stricte.13 Le juge ne peut certes pas se fonder sur une simple possibilité, mais il est libre de considérer comme prouvée une cause correspondant à une probabilité convaincante, ce qui n’est pas le cas si d’autres circonstances apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée.14 Le principe de la vraisemblance prépondérante s’applique non seulement à la causalité, mais également à la détermination des quotes-parts de responsabilité entre les différents perturbateurs lorsqu’il n’est plus possible, en raison de l’écoulement du temps, de déterminer avec précision quelle entreprise a déversé quelle quantité de PCE dans le sous-sol, par exemple. Les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation qu’elles doivent exercer correctement.15 d) Les actes ou omissions qui fondent la qualité de perturbateur par comportement peuvent remonter à de nombreuses années. Il n’est pas rare que des sites pollués soient le résultat de l’exploitation industrielle ou commerciale d’un bien-fonds au cours de plusieurs décennies. Durant ce laps de temps, l’exploitant peut avoir disparu ou, s’il s’agit d’une personne morale, avoir subi des transformations. En cas de fusion par absorption, tous les droits et les obligations de la société transférante sont assumés par la société reprenante par succession universelle. La responsabilité du perturbateur par comportement passe à la société reprenante, même si le fondement juridique de cette responsabilité n’existait pas encore au moment de la fusion. Seul est décisif le fait que ces activités polluantes passées déploient leurs effets dans le présent et sont appréhendées par une loi de droit public d’application immédiate.16 e) Les collectivités publiques sont amenées à supporter la part des frais qui ne peut être mise à la charge d’un perturbateur, soit parce que celui-ci n’est pas identifié ou qu’il est insolvable (art. 32d al. 3 LPE), soit encore que sa part a été réduite en équité. Il ne peut être fait appel à la responsabilité subsidiaire des collectivités pour les frais de défaillance sur la base de simples allégations. Certes la recherche de la vérité matérielle incombe à l’autorité, néanmoins le fardeau objectif de la preuve appartient aux parties. Celles-ci seront donc amenées à prouver les faits qu’elles allèguent pour en déduire leur droit.17 3. Site voisin 13 ATF 144 II 332, consid. 4.1.2 ; jugement du Tribunal administratif du canton de Berne no 100.2020.439 du 27 décembre 2022, consid. 4.2.2 et références 14 ATF 132 III 715 consid. 3.1 ; Romy, in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, art. 32d, n. 25 et les références citées 15 Arrêt du TF 1C_18/2023 du 15 décembre 2023, consid. 7.4, synthèse in BR/DC 5/2024 p. 244 no 451 16 Arrêt du TF 1C_18/2016 du 6 juin 2016, consid. 4 ; Romy, in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, art. 32d, n. 36 et 39 17 Romy, in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, art. 32d, n. 53 5/18 DTT 140/2021/6 a) La recourante fait valoir que l’influence de la décharge O.________ n’aurait pas suffisamment été prise en compte dans la répartition des frais. Elle renvoie également aux conclusions dans l’IT 2b, qui relève aussi la présence de ce site fortement pollué à l’amont hydraulique et recommande de ce fait la réalisation de prélèvements et d’analyses d’eau complémentaires avant de classer le site B.________. De l’avis de la recourante, la question de savoir de quelle manière la décharge O.________ devrait être assainie n’est pas claire, de même que celle de la prise en charge des frais d’assainissement, notamment par les collectivités publiques (commune de Moutier ou canton de Berne) puisqu’il s’agissait d’une décharge publique. D’après la recourante, il n’est en particulier pas établi, faute de clarifications, que la pollution détectée dans les forages à l’extérieur du bâtiment B.________ ne proviendrait pas également de la décharge. b) L’aire d’exploitation B.________ (site no E.________) est constituée des parcelles nos G.________ au nord et H.________ au sud. Elle est limitée au nord-ouest par les berges de la Birse, au nord-est et au sud-est par la route B.________ ; ces trois côtés constituent la parcelle no J.________ propriété de la commune de Moutier. Seule la limite sud-ouest du site est adjacente à une parcelle privée (no R.________). La surface du site inscrit au CSP est de 2150 m2 environ. Le terrain est relativement plat. La grande majorité de la surface est occupée par les bâtiments mitoyens B.________ 2 (sis sur parc. no G.________) et B.________ 2a (sis sur parc. no H.________), les espaces libres sont recouverts d’enrobé bitumeux. Il résulte de l’IH et du dossier de l’OED qu’il convient de distinguer d’une part trois périodes (1971- 1980 ; 1980-2005 ; 2005-aujourd’hui) et d’autre part trois parties de bâtiments diversement occupées (2, 2a ouest et 2a est), à savoir : Le bâtiment 2 a d’abord été construit en 1971 sur parcelle no G.________, puis agrandi d’un hangar contigu en 1973, soit bâtiment 2a sur parcelle no H.________. Jusqu’au début des années 1980, les deux bâtiments servaient aux activités de fabrication et moulage de matière plastique (pour citernes, coques de bateaux, etc.) de la raison individuelle S.________, lequel était également propriétaire des parcelles. A partir du début des années 1980, des cloisons intérieures ont été construites. Sinon, les bâtiments n’ont pas subi de transformations majeures jusqu’en 2006. Dans le bâtiment 2 sur parcelle no G.________, les activités de décolletage de F.________ (raison individuelle F.________ d’abord, puis SA dès 1997) se sont déroulées de 1980 à 2005 (ensuite de quoi F.________-Décolletage AG a déplacé ses activités ailleurs à Moutier). K.________ décolletages a exercé ses activités dans le bâtiment 2a, partie ouest, de 1988 à 1997, date du décès de K.________. C’est ensuite L.________ SA qui s’est installé dans cette partie ouest du bâtiment 2a (et en a également fait l’acquisition). Quant au bâtiment 2a, partie est, il était occupé depuis 1985 et jusqu’au moment des investigations par une entreprise de quincaillerie (qui en était également propriétaire pendant ce laps de temps). En 2005, I.________ Sàrl rachète le bâtiment 2 et procède à une rénovation complète des locaux en 2006 (réfection des revêtements, réaménagement des locaux, réfection du toit notamment) avant d’y installer ses activités de décolletage. En 2012, le dépôt, soit un corps de bâtiment contigu au nord-est du bâtiment 2, est agrandi et refait à neuf. En 2013, la place au nord du bâtiment 2 est refaite. En 2015 c’est au tour de celle au sud du bâtiment 2a. S’agissant du bâtiment 2a, L.________ SA continue ses activités de décolletage dans la partie ouest jusqu’à l’heure actuelle ; dans la partie est, l’entreprise de quincaillerie est restée jusqu’à il y a peu. c) A l’ouest en amont du site B.________, de l’autre côté de la Birse (soit en rive gauche) se trouve le site no M.________ O.________, inscrit au CSP comme site de stockage définitif. Il s’agit de l’ancienne décharge communale. Les investigations déjà réalisées ont abouti à la conclusion que le site nécessite un assainissement. En vertu de l’art. 15 du Concordat sur le transfert de 6/18 DTT 140/2021/6 Moutier, c’est le canton du Jura qui reprend la gestion des sites pollués (sauf une exception non pertinente ici).18 d) Dans sa prise de position du 7 mai 2021, l’OED s’est exprimé de la façon suivante quant aux griefs du recours en lien avec l’ancienne décharge O.________ : Il est indiscutable que selon la direction d’écoulement de l’eau souterraine, une partie au moins de la pollution mise en évidence dans le puits FCR3 provient du site B.________, puisque la concentration de PCE augmente entre l’amont (puits FCR4) et l’aval du site B.________ (puits FCR3), soit entre l’aval de la décharge et l’aval du site B.________. Ceci d’autant plus que c’est également dans le secteur du puits FRC3 qu’ont été détectées les plus fortes concentrations en PCE dans l’air interstitiel du sol. De plus amples investigations quant à l’influence de la décharge O.________ ne sont pas nécessaires. Indépendamment de l’influence de la décharge sur le site B.________, ce dernier devra rester inscrit au CSP puisque le sous-sol au droit du site est également pollué de façon non négligeable par des hydrocarbures aliphatiques C10-C40. La pollution par des hydrocarbures aliphatiques C10-C40, mise en évidence dans les échantillons solides, ne peut en aucun cas provenir de la décharge. Ce type de polluants très peu mobiles est utilisé en quantité importante dans les activités de décolletage (huiles de coupe). e) L’influence de la décharge O.________ a été d’emblée prise en compte dans le présent cas. L’IT 1 déjà, du 7 septembre 2018, relevait que des points de prélèvement doivent être installés non seulement à l’aval hydraulique, mais également à l’amont hydraulique du site investigué si, précisément, des sites inscrits au CSP se trouvent en amont du site investigué. Sur la base de cette condition, l’IT 1 fixait dans le cahier des charges pour la phase 2b la pose de piézomètres 4,5’’ à l’amont hydraulique, et non seulement à l’aval du site B.________, pour les solvants chlorés.19 Ce cahier des charges a été mis à exécution dans l’IT 2b du 12 juin 2020, les mesurages ayant eu lieu le 3 mars 2020 et le 28 avril 2020.20 De plus l’OED, dans son courrier du 16 juillet 2020 commentant les résultats de l’IT 2b, mentionnait expressément l’influence de la décharge sur les eaux souterraines : en effet, en amont de B.________ et en aval de O.________, une pollution substantielle par un autre solvant chloré que le PCE (et le TCE) était détectée par les mesures de l’IT 2b. Sa concentration, dépassant la moitié de la valeur mentionnée dans l’OSites, impliquait « un besoin d’assainissement pour la décharge ».21 Ainsi, il n’est pas correct de dire, comme le fait la recourante, que l’influence de la décharge n’aurait pas été prise en compte. f) D’après la recourante, il n’est pas établi, faute de clarifications, que la pollution détectée dans les forages à l’extérieur du bâtiment B.________ ne proviendrait pas également de la décharge. Cette affirmation ne se vérifie pas. Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1 (art. 9 al. 1 let. b OSites). L’annexe 1 de l’OSites mentionne pour le PCE une valeur de concentration de 0,04 milligrammes par litre (mg/l) soit 40 microgrammes (µg) par litre. Par conséquent, en application du seuil de 10% fixé à l’art. 9 al. 1 let. b OSites, dès une concentration mesurée de 4 µg/l, le site nécessite une surveillance. L’OED avait déjà relevé, dans son courrier du 16 juillet 2020 – dont la recourante avait reçu copie, que selon l’IT 2b, les concentrations de PCE sont de l’ordre de 10 à 13 µg/l dans le forage FCR3 à l’aval hydraulique du site B.________. En elles-mêmes, ces valeurs sont déjà supérieures au seuil de surveillance de 4 µg/l. Mais surtout, selon l’IT 2b (ch. 5, tableau), les concentrations de 18 Cf. aussi Rapport du 3 mai 2023 de la Chancellerie d’Etat relatif au Concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura (Concordat sur le transfert de Moutier), p. 17 19 IT 1, p. 15 20 IT 2b, p. 13 ss 21 Dossier OED p. 39 7/18 DTT 140/2021/6 PCE augmentent de plus de 4 µg/l entre l’amont hydraulique de B.________ et son aval hydraulique dans 3 cas sur 4. Ces augmentations de concentration, comprises entre 5,9 µg/l et 8,1 µg/l, sont importantes, elles représentent un dépassement entre 50% et 100% du seuil de surveillance. La recourante n’explique pas comment cette « re-concentration » de PCE, mesurée justement entre le haut et le bas du site B.________, pourrait être due à un autre site dans le voisinage. Autrement dit, le site B.________ nécessiterait bien, en soi, une surveillance sur la base de l’application stricte de l’art. 9 al. 1 let. b OSites, et ce indépendamment de la présence ou non de la décharge O.________, ou autre, en amont. Ainsi, à la lumière des mesurages de l’IT 2b, la constatation de l’OED dans sa prise de position du 7 mai 2021 s’avère exacte. Au vu de l’ampleur du dépassement (jusqu’à 8,1 µg/l, soit 100% de la valeur-seuil), la responsabilité du site B.________ dans la pollution des eaux souterraines apparaît suffisamment clairement et il n’importe pas qu’un seul cas ne présente pas une telle augmentation. De plus, ainsi que le souligne l’OED, ces résultats décelés dans les échantillons d’eau souterraine coïncident avec les analyses de l’air interstitiel objets de l’IT 1 (ch. 4.2.2 et annexe 2b). Ce sont également dans les sondages à l’aval de B.________ que les plus fortes concentrations en PCE dans l’air interstitiel du sol ont été détectées. En particulier 1,74 ml/m3 dans le sondage S3 qui se trouve à l’extérieur sur parcelle no G.________, dans l’angle formé par le corps principal du bâtiment 2 et le dépôt contigu au nord-est ; mais aussi 0,53 ml/m3 dans ce dépôt (S5) ou 0,33 ml/m3 plus au sud devant le corps principal du bâtiment 2 (S4). Par comparaison, les sondages situés en amont à l’extérieur font état de valeurs située à 0,015 ml/m3 ou inférieure (S11 et S12). La recourante tente en vain de fonder son argumentation sur les conclusions ch. 6.4 de l’IT 2b. Cette dernière relève d’abord qu’en raison d’un apport probable de PCE par le site B.________ dans les eaux souterraines, il s’agit d’un site nécessitant une surveillance (art. 8 al. 2 OSites). Cette conclusion repose sur le dépassement du seuil fixé à l’art. 9 al. 1 let. b OSites. Certes, l’IT 2b recommande des prélèvements et analyses d’eau complémentaires avant de procéder au classement selon l’art. 8 al. 2 OSites compte tenu de la présence à l’amont hydraulique de la décharge O.________, site fortement pollué. Autrement dit, les analyses complémentaires devraient faciliter la décision de classer le site comme nécessitant une surveillance (art. 8 al. 2 let. a OSites) ou non (art. 8 al. 2 let. c OSites). L’OED a tranché cette question en renonçant à la fois à la surveillance et à des analyses complémentaires. En prenant en compte la situation de la décharge, l’OED a fait application à juste titre du principe de proportionnalité ainsi que de l’art. 24 let. b OSites, selon lequel il peut être dérogé à la procédure régie par l’OSites lorsque les besoins de surveillance ou d’assainissement, ou les mesures à prendre, peuvent être évalués sur la base d’informations déjà disponibles. Compte tenu de l’accroissement important de concentration de PCE entre l’amont et l’aval de B.________, il est hautement vraisemblable que ce site a pollué de façon déterminante les eaux souterraines. Cependant, l’assainissement que nécessite la décharge permet de renoncer à la surveillance de B.________. Cette renonciation ne supprime toutefois pas la réalité de la pollution due au site B.________. Comme le souligne l’OED, l’évidence que des activités polluantes sont dues exclusivement au site B.________ est encore renforcée par la présence d’hydrocarbures aliphatiques C10-C40 (huiles de coupe utilisées dans les activités de décolletage) dans le sous-sol perpendiculairement au site. De nouveau, c’est le forage S3 qui est le plus chargé (cf. IT 1, ch. 4.2.1 et annexe 2a) : l’échantillon solide correspondant montre une importante pollution de 2200 mg par kg de matière sèche.22 L’OED considère de façon convaincante que la pollution par des hydrocarbures aliphatiques C10-C40, mise en évidence dans les échantillons solides, ne peut en aucun cas provenir de la décharge, puisque ce type de polluants, d’ailleurs plus typique du décolletage que d’une décharge, est très peu mobile. 22 En raison de cette teneur, le matériau ne peut être admis qu’en décharge de type E en cas d’excavation, art. 19 et annexe 5 de l’ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets, OLED, RS 814.600 8/18 DTT 140/2021/6 La recourante n’invoque aucune autre circonstance prépondérante ou qui ferait sérieusement douter de la position adoptée par l’OED. g) Enfin, la manière d’assainir la décharge O.________ et la prise en charge des frais y relatifs ne sont pas pertinents, contrairement à ce que suggère la recourante. L’assainissement de la décharge se fera indépendamment du site B.________, que d’ailleurs l’OED soustrait à une surveillance sur la base de l’art. 24 let. b OSites (ce à quoi la recourante ne s’oppose pas). A plus forte raison, la prise en charge des frais de l’assainissement de la décharge n’est pas liée au site B.________. h) En définitive, les griefs de la recourante relatifs à la prise en compte insuffisante de la décharge O.________ dans la répartition des frais ne font pas le poids. Les considérations qui précèdent suffisent largement pour asseoir la responsabilité financière des exploitants du site B.________, en particulier au titre de la répartition des frais d’investigation, au sens de la LPE et tel que l’a concrétisé l’OED pour le cas présent. Si l’OED avait fait procéder à des clarifications supplémentaires, celles-ci n’auraient fait qu’alourdir inutilement les frais d’investigation, et ce également au détriment de la recourante. Le recours sur ce point est non fondé. Les autres griefs touchant spécifiquement la recourante sont abordés plus loin. 4. Conduite de l’investigation historique a) La recourante déplore des manques dans la manière dont l’IH a été menée. D’abord, elle reproche aux « experts » l’absence d’interrogatoire de ses représentants légaux ou de ceux de l’entreprise qu’elle a reprise, à savoir F.________-Décolletage AG, alors même que les autres entreprises concernées ont été consultées par l’intermédiaire de leurs responsables (propriétaires ou gérants). De l’avis de la recourante, la personne interrogée par les experts, M. T.________, en tant qu’ancien décolleteur chez F.________-Décolletage AG, n’avait pas qualité de représentant responsable. La recourante estime par ailleurs, en substance, que la qualité de témoin également fait défaut à M. T.________, qui n’était pas en mesure de renseigner de manière probante sur l’utilisation exacte des solvants (quantité et localisation). La recourante fait finalement savoir que M. F.________, ancien propriétaire de l’entreprise F.________-Décolletage AG, est décédé entretemps. Etant donné qu’il ne peut ainsi plus être interrogé, la constatation incomplète et erronée des faits ainsi que la violation du droit d’être entendu ne peuvent plus être réparées. La recourante déplore également l’absence de procès-verbaux des entrevues, empêchant la partie recourante d’y avoir accès pour consultation et aboutissant à une violation du droit d’être entendu. b) La recourante avait déjà fait valoir en substance les mêmes griefs dans sa première prise de position du 14 décembre 2020 devant l’instance précédente. En date du 12 janvier 2021, la personne responsable de l’investigation préalable a répondu par courriel à des questions posées à ce sujet par l’OED. La partie recourante a reçu copie de ce courriel23, qui a également été joint en annexe à la décision attaquée. A la question de savoir pourquoi le bureau chargé de l’investigation avait interrogé l’ancien collaborateur et non le propriétaire de l’entreprise, la réponse était la suivante : Nous n’avons simplement pas réussi à obtenir d’entretien avec M. F.________ à l’époque. M. T.________ a bien voulu répondre par téléphone mais n’a pas voulu faire de visite sur place (il y avait apparemment des tensions suite à son licenciement par [la fille de M. F.________]). Au final il ne nous a donné que des indications générales. 23 Dossier OED p. 4 s. 9/18 DTT 140/2021/6 Nous n’avons pas retrouvé d’autres mémoires vivantes. Une grande part des activités F.________ a aussi été retracée sur la base des indications et des photos transmises par I.________ qui a repris les activités de F.________ et des archives de l’OED. Notons que d’une manière générale, notre expérience montre que l’entretien avec un collaborateur « qui a les mains dans le cambouis » est souvent plus intéressante que celle du directeur. A la question de savoir s’il existe un procès-verbal ou « quelque chose d’écrit » de l’entrevue de M. T.________, la réponse était : Nous obtenons beaucoup de témoignages utiles (pas que dans ce cas) sur l’assurance que les gens ne seront pas cités nommément dans le rapport, c’est pourquoi nous ne joignons pas les notes d’entretien au rapport. Notre signature sur notre rapport engage notre responsabilité et atteste de la bonne retranscription des informations que nous avons pu retrouver et du fait que l’étude a été réalisée dans les règles de l’art. La note de qualité des informations dans la matrice de l’évaluation de la pollution donne une indication sur les incertitudes restantes. De plus dans ce cas M. T.________ n’a pas voulu nous rencontrer. Nous avons donc retranscrit les informations qu’il a bien voulu nous donner par téléphone. A noter que les résultats de l’analyse de l’air interstitiel de l’IT 1 sont cohérents avec l’IH. Dans la décision attaquée, l’OED a considéré que les IH sont par définition lacunaires puisque la période principale des activités susceptibles d’avoir causé une pollution de l’environnement, notamment dans le cas de pollution par des solvants chlorés, s’étend des années 40 au début des années 90. L’OED a renvoyé par ailleurs aux réponses du responsable de l’investigation faites par courriel du 12 janvier 2021 annexé à la décision attaquée. Il a précisé en outre que l’absence de procès-verbal n’est aucunement une exception mais plutôt la norme dans le traitement sensible des sites pollués. c) Les écrits des parties doivent notamment contenir les motifs (art. 32 al. 2 LPJA). Les griefs doivent être déclarés irrecevables si la motivation y relative est insuffisante (art. 20a al. 2 LPJA). Elle est considérée comme suffisante s'il ressort du mémoire de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision est considérée comme irrégulière. La recourante n’explique pas en quoi consisterait l’irrégularité de l’argumentation de l’OED, reposant en particulier sur les réponses du bureau d’investigation. Dans cette mesure, les griefs sont irrecevables. L’IH n’est que le premier volet de l’investigation préalable au sens de l’art. 7 OSites. Elle ne peut être dissociée des volets suivants ainsi que le fait la recourante. Comme son nom l’indique, l'IH parcourt l'histoire du site et met en évidence pour la première fois les causes probables de la pollution et sa nature. L’interrogation des témoins de l’époque est l’une des sources d’information, en plus, notamment, de l’étude de documents et de visites sur place. Comme l’a déjà signifié l’OED à juste titre, l’IH est par définition souvent fragmentaire et elle est destinée à être complétée par une ou des IT. Celle(s)-ci complète(nt) par des mesures les données déjà acquises, de telle sorte que l'autorité puisse apprécier si le site doit être assaini ou surveillé, ou s'il est possible d'arrêter là son traitement. Plus l’IH pourra par chance être précise, mieux le site sera connu et plus l'organisation de l'investigation technique qui suit – si nécessaire – sera efficace et ciblée.24 En revanche, une IH lacunaire ne dispense pas les autorités de continuer le processus conformément à l’art. 7 OSites, al. 3 et 4. En l’espèce, l’IT est cohérente avec les probabilités et conclusions émises dans l’IH et permet de les corroborer. L’IH a notamment localisé deux secteurs sensibles concernant le bâtiment B.________ 2, soit B1/R5 (extérieur) et B1/R7 (dépôt), susceptibles d’avoir accueilli entre 1980 et 2004 respectivement le stockage de solvants et huiles en fûts ainsi que les copeaux essorés (B1/R5 extérieur) et le lavage par des solvants et l’essorage (B1/R7).25 Sur cette base, des sondages et forages ont été proposés dans le cahier des charges et effectués par l’IT 1, notamment S3 dans le secteur B1/R5 (extérieur) et S5 dans le secteur B1/R7 (dépôt). Le sondage 24 www.bafu.admin.ch → Thèmes → Sites contaminés → Traitement des sites contaminés → Investigation préalable 25 IH ch. 4.1 et annexe 3, matrice d’évaluation de la pollution 10/18 DTT 140/2021/6 S3 montre de tous les sondages le taux le plus élevé d’hydrocarbures C10-C40 (2200 mg/kg) ainsi que la concentration la plus élevée de PCE dans l’air interstitiel (1,743 ml/m3), le sondage S5 occupant la 2e position (0,53 ml/m3) – cf. consid. 3f ci-dessus. Les résultats de l’IT 2b relatifs aux eaux souterraines coïncident également : les concentrations de PCE sont les plus élevées (10 à 13 µg/l) dans le forage FCR3, lequel est situé à l’extérieur également, non loin du sondage S3. Compte tenu de cette concordance entre toutes les phases de l’investigation, l’entretien de M. T.________, pas plus que celui de M. F.________ s’il en avait accordé un, ne sont déterminants en l’espèce. Poussé à l’extrême, le raisonnement de la recourante, qui s’arrête à tort à la seule IH, reviendrait à admettre un résultat absurde et contraire à l’Etat de droit : il suffirait à d’anciens exploitants de refuser une entrevue dans le cadre de l’IH pour se soustraire aux prescriptions et faire échouer des assainissements nécessaires. Le grief relatif aux interrogatoires est donc non fondé dans la mesure où il est recevable. d) En ce qui concerne l’absence de tenue d’un procès-verbal des entretiens, on peut relever que le système d’investigation préalable a des points communs avec une expertise, ainsi que le relève la recourante elle-même. Ce faisant, les experts ont par principe le choix de la méthode de travail.26 Le bureau d’investigation explique de façon plausible et transparente ses méthodes de travail pertinentes. Elles ne prêtent pas le flanc à la critique. Il n’y a pas non plus de raisons de mettre en doute la remarque de l’OED selon laquelle la tenue d’un procès-verbal n’est pas la norme. De plus, ainsi que le relève justement l’OED dans sa prise de position du 7 mai 2021, la personne responsable de l’investigation n’est pas une autorité soumise aux prescriptions relatives au droit d’être entendu. Aux termes de l’art. 21 LPJA, l’autorité entend les parties avant de rendre une décision. L’OED a remis l’IH ainsi que les IT à la partie recourante, qui a eu l’occasion de se prononcer à leur sujet. Son droit d’être entendu a donc été respecté. Finalement le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de dire que la tenue d’un procès-verbal n’est pas en soi déterminante.27 Sur ce point le recours est également mal fondé. 5. Causalité a) La recourante reproche à l’IH de se baser, à son détriment, sur des photographies produites par les représentants de I.________ Sàrl, sur lesquelles figurent des taches sur le sol à l’extérieur. La recourante invoque en substance que ces photographies ne permettent pas d’imputer les taches, de nature d’ailleurs non déterminée, à F.________-Décolletage. La recourante fait en outre grief à l’IH de se contenter de suppositions s’agissant de la localisation de l’essorage des copeaux et de l’entreposage des copeaux essorés. Finalement, la recourante fait valoir que la durée d’utilisation de PCE par F.________-Décolletage n’est pas établie et que la période précédente souffre d’un examen rudimentaire. b) Dans l’IH (ch. 2.3.2), quatre photographies en extérieur sont reproduites, constituant les « Photos de l’usine F.________ décolletage au moment du rachat (du bien-fonds) par I.________. Date : 2005 ». Chacune est assortie d’une description, laquelle est ensuite localisée sur le plan « début années 1980 – 2005 » (annexe 2.2 de l’IH). Ainsi, deux photos concernent la façade nord du bâtiment 2, elles représentent « l’entrée principale et sol béton taché (huiles) » ainsi que « mur taché (infiltration d’eau) ». Les deux autres portent sur le dépôt, corps de bâtiment contigu au nord-est du bâtiment 2. Sur l’une figure l’angle formé par le corps principal du bâtiment 2 et le dépôt, sa légende est « Entrée dépôt et sol béton taché (huiles, solvants). Fûts stockés le long du 26 Michel Daum, dans Kommentar zum bernischen VRPG [2e édit.], 2020, art. 19 n. 91 s. 27 Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne no 100.2020.439 du 27 décembre 2022, consid. 4.4 et références 11/18 DTT 140/2021/6 mur » ; sur la dernière on voit la façade est du dépôt, flanqué d’un « Container (stock divers) ». L’IT 1 a entièrement confirmé ces descriptions. Dans les échantillons solides, les plus fortes pollutions aux hydrocarbures aliphatiques C10-C40 (huiles de coupe utilisées dans les activités de décolletage) ont été mises en évidence précisément dans les forages S3 et S13, qui correspondent exactement à l’angle de l’entrée du dépôt et à l’entrée principale (cf. IT 1, ch. 4.2.1 et annexe 2a). Ces concentrations se montent respectivement à 2200 et 1800 mg par kg de matière sèche, alors que tous les autres forages, dispersés sur l’ensemble du site, ne dépassent pas 13 à 200 mg par kg de matière sèche, soit aucune pollution ou une pollution si faible qu’elle permet la valorisation sur site en cas d’excavation28 (cf. aussi consid. 3f ci-dessus). Le résultat est le même s’agissant du PCE : les analyses de l’air interstitiel objets de l’IT 1 (ch. 4.2.2 et annexe 2b) montrent les plus fortes concentrations dans les sondages S3 et S5 (respectivement 1,74 ml/m3 et 0,53 ml/m3), à savoir au lieu des stockages de fûts et container susmentionnés. A une exception près (0,33 ml/m3 en S4, non loin de S3, également à l’extérieur le long du mur du bâtiment principal 2), tous les autres sondages répartis sur l’ensemble du site font état de valeurs de l’ordre de 0,012 ml/m3 - 0,129 ml/m3, soit nettement inférieures. Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, l’IT 1 a parfaitement permis de déterminer la nature des taches figurant sur la documentation photographique à l’appui de l’IH. De plus, on ne peut raisonnablement douter que ces taches sont imputables à F.________ (raison individuelle F.________ d’abord, puis SA dès 1997). Les secteurs figurant sur les photos appartiennent aux alentours immédiats du bâtiment 2 utilisé exclusivement par F.________ pour ses activités de décolletage entre 1980 et 2005. La recourante ne conteste pas la durée d’occupation du site en tant que telle par F.________. En ce qui concerne les huiles (la question du PCE est abordée plus bas), il faut analyser la situation de la façon suivante. K.________ décolletages a exercé ses activités dans le bâtiment 2a, partie ouest, de 1988 à 1997. Cette entreprise a aussi utilisé des huiles. Toutefois, selon la configuration en deux bâtiments distincts respectivement 2 et 2a, il appert que les deux entreprises F.________ et K.________ ne partageaient pas les mêmes entrées de bâtiment. Or toutes les taches dont il est question ci-dessus se trouvent le long de la façade du bâtiment 2 occupé par F.________. On imagine mal que K.________ soit venu entreposer des fûts d’huile précisément devant les entrées de sa voisine. De plus, la comparaison des listes des déchets spéciaux remis par F.________ et K.________ montre qu’entre 1991 et 1998, K.________ livrait régulièrement des quantités d’huile de 400 kg en moyenne, alors que F.________, entre 1992 et 2005, attendait souvent d’avoir des quantités passablement plus importantes pour les remettre, soit environ 1000 kg ou davantage.29 Il est patent qu’une telle manière de faire augmente d’autant le risque de déversements fortuits. Dans la décision attaquée (ch. 3), l’OED a pour sa part également relevé que « la présence de taches sur le sol atteste d’une manutention peu soignée des produits utilisés ». Finalement, l’IH relève (ch. 3.2.3), en accord avec ce qui précède, que le sol était très taché et que « aucune mesure d’assainissement n’a été prise malgré les remarques du propriétaire » – à savoir S.________ à cette époque. c) La recourante fait en outre grief à l’IH de se contenter de suppositions s’agissant de la localisation de certains processus de traitement des déchets métalliques d’usinage (copeaux) mêlés d’huile de coupe. Il s’agit d’abord de la séparation des copeaux et des huiles (essorage), puis du stockage des copeaux essorés, par nature encore imprégnés d’huile résiduelle. En particulier, la recourante reproche les formulations suivantes : « Il semble qu’à l’époque F.________, l’essorage ait eu lieu en B1/R7 » (IH ch. 3.2.4, Essorage) ainsi que « Pour les entreprises F.________ et K.________, les stocks de copeaux n’ont pas pu être retrouvés. Pour l’entreprise F.________, un stockage à l’extérieur est possible (B1/R5 ext.) » (IH ch. 3.2.5 Dépôt 28 art. 19 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets, OLED, RS 814.600 29 Dossier OED p. 6 et 7 12/18 DTT 140/2021/6 de copeaux/chutes). La recourante déplore que ces conjectures à son détriment ne soient pas fondées sur des preuves. Ces reproches sont injustifiés. Comme déjà vu ci-dessus (consid.4c), l’IH a notamment localisé deux secteurs potentiellement sensibles concernant le bâtiment B.________ 2, soit B1/R7 (à l’intérieur, dépôt) pour le processus d’essorage, et B1/R5 (extérieur) pour le stockage des copeaux essorés. L’emplacement des sondages et forages a été proposé notamment sur cette base dans le cahier des charges (IH, plan annexe 4), soit S3 dans le secteur B1/R5 (extérieur) et S5 dans le secteur B1/R7 (dépôt). De fait, dans l’IT 1, le sondage S3 montre de tous les sondages le taux le plus élevé d’hydrocarbures C10-C40 (2200 mg/kg), qui s’accompagne même d’une odeur correspondante (IT 1 ch. 3.2.1). Le taux élevé d’hydrocarbures aliphatiques dans le sol mis en évidence par le sondage S3 concerne l’aire d’exploitation de F.________, dans un espace certes extérieur mais nettement privatif, c’est-à-dire dans l’angle entre son bâtiment principal et son dépôt, précisément devant l’entrée du dépôt. La recourante ne conteste pas cela. Elle ne conteste pas non plus que l’entreposage de copeaux essorés, ainsi que de fûts d’huile, ait eu lieu à cet endroit. Comme déjà dit au considérant précédent, il n’est pas raisonnablement imaginable qu’un autre exploitant disposant de sa propre aire d’exploitation soit venu déposer ses copeaux et fûts précisément devant l’entrée de F.________. Dès lors, le stockage en B1/R5 extérieur, qualifié de possible dans l’IH, s’est révélé effectif au stade de l’IT 1 et ne peut valablement être imputé qu’à F.________. Cette constatation suffit à asseoir une responsabilité élevée de F.________ dans la pollution de son aire d’exploitation par des hydrocarbures aliphatiques. De tout le site, des taux pareillement élevés ne se retrouvent que chez cette entreprise. Par conséquent, il n’importe plus de savoir en outre où exactement aurait eu lieu l’essorage lui-même. Il est par contre avéré, par recoupement entre les photos et les sondages, que le stockage à l’extérieur, sur l’aire dédiée à F.________, en tout cas n’a pas été fait dans les règles de l’art puisqu’il a généré d’importantes fuites dans le sol. Finalement, la recourante critique en réalité la formulation prudente de l’IH. Cette critique est infondée. Il est dans la nature des choses que les hypothèses dégagées dans le cadre de l’IH soient destinées à être vérifiées (ou pas) par la suite de l’investigation. Encore une fois, il n’est pas admissible, comme le fait la recourante, d’arrêter la lecture à l’IH. L’IT 1 a bien permis de prouver les hypothèses de travail dégagées dans l’IH. d) Finalement, la recourante fait valoir que la durée d’utilisation de PCE par F.________- Décolletage n’est pas établie. L’OED partirait à tort d’une durée de 25 ans (1980-2005) alors qu’une preuve, sous forme de liste des déchets spéciaux remis, n’existerait que pour les années 1995-2005. La recourante estime que les périodes précédentes (1970-1980 et 1980-1995) n’auraient été traitées que de manière rudimentaire. En première instance, la recourante avait déjà mis en doute la durée retenue de 25 ans s’agissant de l’utilisation de solvants chlorés par F.________.30 Dans la décision attaquée, l’OED a livré la motivation détaillée suivante : Lors de la première phase de l’investigation technique, du PCE a été détecté dans l’air interstitiel du sol en quantités non négligeables dans les secteurs B1/R5 extérieur et B1/R7 correspondant à l’aire d’exploitation F.________. Dans le secteur B2/R3, correspondant à l’aire d’exploitation K.________, du TCE a été révélé en faibles concentrations. La 2e phase de l’investigation technique a mis en évidence une pollution des eaux souterraines en aval du site par du PCE essentiellement, dans une moindre mesure par du TCE.31 Seules les entreprises F.________ 30 Prise de position du 14 décembre 2020, ch. 3.2 31 Décision attaquée ch. 1.2.2 13/18 DTT 140/2021/6 (raison individuelle F.________ d’abord, puis SA) sont tenues responsables de la pollution par du PCE, au motif que l’entreprise I.________ qui lui a fait suite à partir de 2005 a d’emblée utilisé ce produit seulement en circuit fermé. Quant à K.________ d’une part et L.________ SA d’autre part, elles ont employé du TCE. L.________ n’a utilisé ce produit qu’en très faibles quantités par rapport à K.________, raison pour laquelle l’OED l’a exclue de la responsabilité de la pollution par le TCE, pollution d’ailleurs qualifiée de faible.32 L’OED a ensuite retenu que la raison individuelle « F.________-Décolletage, F.________ » a été active sur le site (bâtiment 2) entre 1980 et 1997 et la société « F.________-Décolletage AG » de 1997 à 2005 suite à la reprise des actifs et passifs de la raison individuelle en 1997. Ainsi, l’OED compte avec une utilisation de PCE sur 25 années au total. Quant à l’entreprise K.________, elle a été active sur le site (bâtiment 2a) durant 9 ans de 1988 à 1997. Elle a utilisé du TCE, également mis en évidence dans les eaux souterraines, mais en faible quantité. Pour cette raison, l’OED a pondéré le nombre d’années de K.________ par un facteur de 0,5, soit 4,5 années.33 Autrement dit, pour les perturbateurs par comportement, la responsabilité attachée à F.________ se monte à 85% et celle de K.________ à 15% (rapport 25 / 4,5).34 En réponse au grief de la recourante, l’OED a en outre considéré ce qui suit (ch. 3 décision attaquée) : « Pour ce qui relève de la durée d’utilisation des solvants chlorés par F.________ (…), de tels produits ayant été remis encore en 2005, il est incontestable que leur utilisation s’est également prolongée jusqu’à cette date. Quant à la date du début de l’utilisation des solvants chlorés par cette même entreprise, elle n’est pas documentée par la liste des produits remis, puisque de telles listes n’existaient pas au début des années 80. Mais considérant que les solvants chlorés ont été utilisés principalement et en grandes quantités dans les entreprises de décolletage entre les années 40 et début des années 90, il y a fort à penser que l’utilisation de ces substances a commencé avec le début des activités de F.________ sur le site, soit en 1980 (…) ». e) Les écrits des parties doivent notamment contenir les motifs (art. 32 al. 2 LPJA). Les griefs doivent être déclarés irrecevables si la motivation y relative est insuffisante (art. 20a al. 2 LPJA). Elle est considérée comme suffisante s'il ressort du mémoire de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision est considérée comme irrégulière. La recourante n’explique pas en quoi consisterait l’irrégularité de l’argumentation de l’OED. Elle ne conteste pas que F.________ a commencé ses activités sur le site en 1980 et les a poursuivies jusqu’en 2005. Elle ne conteste pas non plus que cette entreprise a utilisé du PCE à partir de 1995, à juste titre puisque cela résulte de la liste des produits remis. Par contre, elle n’apporte aucun élément tendant à montrer pour quelles raisons il n’en serait pas allé de même avant 1995. F.________ a exercé le décolletage depuis 1980, cela figurait d’emblée dans sa raison individuelle. La recourante ne fait aucune suggestion sur la manière dont F.________ aurait pu, avant 1995, dégraisser et nettoyer les pièces usinées autrement qu’au moyen de solvants contrairement aux autres entreprises de décolletage, en particulier du PCE pour ce qui la concerne. Il est notoire, comme le relève l’OED, que les entreprises de décolletage ont fait un usage abondant des solvants chlorés, étant donné leur propriété dégraissante pour le métal notamment.35 Ainsi, la probabilité que F.________ ait utilisé des solvants chlorés, en particulier du PCE, dès avant 1995 est convaincante, voire élevée. Aucune autre circonstance prépondérante ne permet de renverser cette probabilité. Par ailleurs, l’OED a considéré sur la base de l’investigation technique, qui a fait suite à l’IH, que la pollution du site est due « essentiellement » au PCE, alors que la pollution due au TCE, employé par K.________, est qualifiée de « faible ». Il a donc pondéré la durée d’activité de K.________ par un facteur de 0,5, 32 Décision attaquée ch. 2.2.1 33 Décision attaquée ch. 2.3.2 34 Décision attaquée, annexe 2 35 Guide des hydrocarbures chlorés (HCC) Propriétés et comportement dans l’environnement, Chloronet, OFEV 2008, p. 1 et 5 14/18 DTT 140/2021/6 divisant arithmétiquement cette durée par deux. Compte tenu du caractère seulement marginal de la pollution par du TCE, on peut se demander s’il n’aurait pas fallu appliquer un facteur de pondération plus petit encore. L’OED a en outre relevé que F.________ a remis essentiellement des produits dont le taux de solvants chlorés est élevé (« Lösungsmittel mit mehr als 50% Perchloethylen »), ce qui n’était pas le cas de K.________.36 f) Finalement, il n’est pas correct d’affirmer, comme le fait la recourante, que la période 1970- 1980 aurait été traitée de manière rudimentaire. L’auteur de l’investigation s’est entretenu deux fois avec S.________, à l’époque propriétaire aussi bien des parcelles concernées que de la société S.________, le second entretien étant même associé à une visite sur place (IH ch. 1.5). Le résultat en est le suivant : « L’entreprise S.________ fabriquait des pièces en polyester, en particulier pour les bateaux. Elle disposait d’un stock de 2x15 tonnes de résine polyester dans une citerne dans le hangar B1/R7. Le moulage de la résine se faisait dans le local B1/R5. Des gouttes de résine tombaient sur des cartons placés au sol. Le sol en béton avait été lissé par de la peinture en résine. Les résidus de matière plastique (poussières aspirées et chutes de taille variable mais possiblement conséquente) ainsi que les cartons tachés étaient brûlés dans un champ voisin ». L’époque reculée n’a pas empêché cette description détaillée. Les processus alors mis en œuvre sont certes critiquables sur le plan de la protection de l’air, et de telles pollutions atmosphériques ne seraient plus admissibles sur la base de la LPE entrée en vigueur en 1985. Dans le cas particulier, ces processus ne sont pas pertinents du point de vue de la protection des eaux souterraines en lien avec un site pollué au sens de l’OSites par du PCE, marginalement par du TCE. Si la fabrication de certains plastiques (surtout PVC) a pu impliquer l’utilisation de solvants chlorés, il ne s’agissait toutefois ni de PCE ni de TCE.37 g) En définitive, les griefs de la recourante tendant à remettre en question le lien de causalité qui détermine la responsabilité sont mal fondés dans la mesure où ils sont recevables. L’OED a fait une application correcte du degré de preuve de la vraisemblance prépondérante. Aucun des arguments invoqués par la recourante ne permet de sérieusement douter de ce lien de causalité ni de la répartition des frais qui en découle. 6. Responsabilité du canton a) La recourante fait valoir que le canton de Berne a manqué à ses obligations légales en n’inscrivant pas plus tôt le site au cadastre et en ne faisant pas procéder plus tôt à l’investigation préalable. Elle se réfère notamment au fait que l’entreprise I.________ Sàrl a exécuté des travaux de rénovation en 2006 et 2012, accompagnés d’enlèvement de matériaux d’excavation. Dès lors, la recourante estime que le site aurait dû être inscrit au CSP en 2006 plutôt qu’en 2010 seulement, et ce également en raison de la présence de la décharge O.________. A tout le moins l’investigation préalable aurait-elle dû débuter en 2012 au plus tard. De la sorte, 5 à 10 années aurait été gagnées, qui auraient permis l’interview de F.________. D’après la recourante, compte tenu de ces violations, le canton doit prendre en charge la totalité des frais d’investigation. Dans sa prise de position du 7 mai 2021, l’OED renvoie à l’art. 5 al. 5 OSites, selon lequel « l’autorité établit une liste de priorités pour l’exécution des investigations. Ce faisant, elle tient compte, selon les informations figurant dans le cadastre, du type et de la quantité de déchets 36 Décision attaquée ch. 3 p. 5 et dossier OED p. 6 et 7 37 Guide des hydrocarbures chlorés (HCC) Propriétés et comportement dans l’environnement, Chloronet, OFEV 2008, p. 3 ss 15/18 DTT 140/2021/6 déposés sur le site pollué, de la possibilité de dissémination de substances ainsi que de l’importance des domaines de l’environnement concernés ». A ce propos l’OED fait savoir que le site B.________ n’était pas considéré comme urgent, raison pour laquelle les investigations ont débuté en 2017 et non avant. b) La position de l’OED convainc et aucun des arguments invoqués par la recourante ne permet de la remettre en question. Selon l’art. 3 OSites, les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d’installations que : a) s’ils ne nécessitent pas d’assainissement et si le projet n’engendre pas de besoin d’assainissement, ou b) si le projet n’entrave pas de manière considérable l’assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps. En 2006, I.________ Sàrl a procédé à la rénovation des locaux du bâtiment 2 : réfection des revêtements, réaménagement des locaux, réfection du toit notamment. Ces travaux, en tant qu’ils n’ont pas touché au sol38, ne seraient de toute façon pas tombés sous le coup de l’art. 3 OSites à supposer que le site ait déjà été porté au CSP. Pour la même raison, la présence de la décharge O.________ ne pouvait avoir d’influence sur eux (cf. au surplus consid. 3 ci-dessus). Par conséquent, sur cette base l’OED n’avait aucune raison de s’écarter de son processus ordinaire de recensement et d’établissement du cadastre selon les divers critères inventoriés (art. 5 al. 1 et 3 OSites) et n’a donc commis aucune erreur en inscrivant le site en 2010 seulement. Quant aux travaux de 2012, il s’agissait de la démolition et reconstruction/extension du dépôt contigu au nord-est du bâtiment 2. Dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire, l’OED avait octroyé une autorisation en matière de protection des eaux le 20 janvier 2012.39 En relation avec le site inscrit au cadastre, l’OED avait considéré que, compte tenu du faible volume de matériaux d’excavation (16 m3 sur une profondeur 60 cm seulement40), le contrôle qualité pouvait se faire au terme des travaux d’excavation. Il avait fixé comme charge que les travaux de creusage et d’excavation devaient être suivis sur place par un ou une spécialiste du domaine des sites pollués. Compte tenu de ce cadre strict, la situation du site en lien avec les travaux de construction de 2012 était parfaitement sous contrôle. Autrement dit, rien ne justifiait que l’OED anticipe la réalisation de l’investigation préalable par rapport à la liste des priorités prescrites à l’art. 5 al. 5 OSites. Quant à l’argument de la possibilité d’un entretien avec F.________, il n’est pas pertinent. L’IT a corroboré les hypothèses de l’IH indépendamment d’un tel entretien. Dès lors, il n'importe pas de savoir si un tel entretien, que l’investigateur n’a d’ailleurs pas pu obtenir en 2017, aurait pu avoir eu lieu cinq ans plus tôt (cf. aussi consid. 4b et 4c ci-dessus). Au vu de ce qui précède, l’OED n’a pas manqué à ses obligations relatives à l’application de l’OSites. La répartition des frais telle que statuée par l’OED doit être confirmée. Sur ce point, le recours est mal fondé. 7. Egalité de traitement a) La recourante se plaint finalement d’une inégalité de traitement par rapport à P.________ SA qui, nouvellement créée, a repris les principales activités commerciales des anciennes Usines Q.________, et dont l’assainissement – fort coûteux – du site à Reconvilier sera entièrement pris en charge par le canton de Berne. Elle qualifie cette inégalité de choquante alors même que l’élaboration de la décision attaquée serait entachée de violations du droit et constatations 38 La question de la protection contre la pollution atmosphérique au sens de l’art. 11 OSites ayant en l’espèce été d’emblée considérée comme non pertinente, cf. IH ch. 3.3 39 dossier OED p. 144 ss 40 Décision d’élimination de l’OED du 1er juin 2012, IH annexe 5 16/18 DTT 140/2021/6 inexactes ou incomplètes des faits, raison pour laquelle le canton devrait d’après elle prendre en charge une part plus importante des frais d’investigation. Elle invoque par ailleurs avoir repris les actions de F.________-Décolletage AG alors que celle-ci avait de grosses difficultés financières, et estime avoir ainsi contribué au maintien d’emplois dans le Jura bernois. Dans ses observations finales, la recourante attribue toutefois une importance secondaire au reproche d’inégalité de traitement par rapport à ses autres griefs. b) Au vu des considérants 3 à 6 ci-dessus, aucunes violation du droit ni constatations inexactes ou incomplètes des faits n’ont pu être établies qui seraient susceptibles de renforcer une prétendue inégalité de traitement. Pour cette raison déjà, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais statuée dans la décision attaquée. De plus, la recourante admet elle-même avoir repris les actifs et les passifs de F.________-Décolletage AG. De fait, le registre du commerce mentionne à propos de la recourante que, selon contrat de fusion du 25.06.2018 et bilan au 31.12.2017, des actifs de CHF 2'102'546.50 et des passifs (fonds étrangers) de CHF 1'452'142.05 lui sont transférés en tant que société reprenante. Or dans un tel cas (fusion par absorption), il n’y a aucun doute, selon la doctrine et la jurisprudence unanimes, que la responsabilité du perturbateur par comportement passe à la société reprenante par succession universelle (cf. consid. 2d ci-dessus). Dès lors qu’en l’occurrence, le cas de fusion est clair, il n’y a pas lieu d’aborder plus avant la constellation Usines Q.________ à Reconvilier, ce d’autant plus que la recourante qualifie elle-même, finalement, ce grief de secondaire. S’agissant du maintien des places de travail, il ne l’emporte pas sur la nécessité d’assumer les obligations en matière de protection de l’environnement.41 Ainsi, en l’espèce, le grief tiré de l’inégalité de traitement échoue. Il n’y a pas lieu d’admettre que le canton devrait prendre en charge les frais d’investigation à titre de coûts de défaillance. Sur ce point également, le recours est rejeté. 8. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le com- portement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de 1 800 fr. (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo42). En l’occurrence, la recourante succombe entièrement au fond. b) La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 LPJA). III. Décision 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante à raison de 1 800 francs. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 41 JAB 2010 p.411 ss, spéc. consid. 3.5 42 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21) 17/18 DTT 140/2021/6 IV. Notification - Maître D.________, par courrier recommandé - Office des eaux et des déchets (OED), Service juridique, par courriel - Municipalité de Moutier, pour information Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en trois exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 18/18