Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton (art. 6 al. 5 ConstC17). Les écrits des parties doivent être adressés en langue française ou allemande à l'autorité compétente; les écrits destinés aux organes des communes et aux préfectures doivent être fournis dans la langue officielle du district concerné (art. 32 al. 1 LPJA18). Autrement dit, en première instance de procédure d'octroi du permis de construire, les écrits, y compris les plans, doivent d'après cette réglementation être présentés en français.