Selon la documentation photographique au dossier, les balcons des habitations se trouvent précisément en façade ouest, c'est-à-dire qu'ils donnent sur la station de turbinage. En l'espèce, la distance privilégiée de 2 m n'est pas applicable, étant donné que les bâtiments sont habités. Même si, comme le soutient à tort l'intimée, la station devait être considérée comme non habitée, il en va à l'évidence autrement du bâtiment d'habitation, ce qui exclut d'emblée l'application de la clause exceptionnelle de l'art. 25 al. 2 RC. En vertu de l'art. 23 al. 2 RC par analogie, les deux bâtiments sis sur la parcelle no F.________ doivent donc être distants d'au moins 10 m l'un de l'autre,