prescrite pour chacun d'eux. La distance entre bâtiments construits sur un même bien-fonds se mesure comme si une limite de propriété passait entre eux. L'art. 23 al. 2 est réservé. 2 Pour les bâtiments contigus et annexes non habités au sens de l'art. 20, la police des construc- tions peut accorder une distance jusqu'à 2 m entre bâtiments à l'égard de constructions établies sur le même fonds; elle peut faire de même à l'égard de constructions voisines avec le consentement écrit du voisin si aucun intérêt public ne s'y oppose.