Autrement dit, cette disposition prévoit une distance à la limite privilégiée pour les petites constructions annexes, qu'elles soient contiguës ou indépendantes, et à la condition qu'elles soient considérées comme inhabitées (à propos de cette notion, cf. aussi art. 12 al. 3 DRN7, ainsi que art. 25 al. 2 RC). Le traitement privilégié des constructions non habitées en matière de distance à la limite vient du fait que celles-ci produisent des effets moins gênants sur le voisinage du point de vue phonique ou olfactif, ou encore sous l'angle du respect de l'intimité8.