rejeté dans la mesure où il est recevable le grief relatif à l'absence d'autorisation d'élaboration d'un projet, rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet le grief relatif aux servitudes de passage des conduites, rejeté les réserves de droit dans la mesure où elles sont recevables et rejeté les requêtes de preuves. S'agissant de la distance à la limite, le recours interjeté devant la TTE avait expressément remis en cause le respect d'une distance à la limite du bâtiment existant par rapport au fonds du recourant, raison pour laquelle la TTE ne s'était saisie que de ce grief.