Auprès de la TTE, le recourant, désormais représenté par un avocat, avait fait valoir d'autres griefs encore, à savoir la violation de son droit d'être entendu, l'absence d'autorisation d'élaboration d'un projet et le non respect, par le bâtiment actuel, d'une prescription du règlement de construction en matière de distance à la limite. En outre, le recourant avait présenté des requêtes de preuve et déposé des réserves de droit. La TTE avait constaté l'irrecevabilité des griefs relatifs à la forme, rejeté dans la mesure où ils ne sont pas sans objet les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu,