DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE OJ n° 140/2018/19 Berne, le 22 janvier 2019 N en la cause liée entre Monsieur A.________ recourant représenté par Me B.________ et C.________ intimée représentée par Me D.________ et Office des eaux et des déchets (OED), Service juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne Municipalité de Court, conseil municipal, rue de la Valle 19, 2738 Court en ce qui concerne la décision de l'Office des eaux et des déchets (OED) du 27 juillet 2015 (droit de force hydraulique n° --; modification de concession de force hydraulique et permis de construire) I. Faits 1. L'intimée bénéficie depuis 1925 d'une concession pour l'utilisation de la force hydrau- lique des eaux du ruisseau I.________ (concession no --). Celui-ci fait l'objet de deux captages depuis lesquels une conduite forcée achemine l'eau jusqu'à un réservoir, puis jusqu'à une station de pompage-turbinage utilisée pour l'approvisionnement en eau potable OJ no 140/2018/19 2 de la région J.________. La station sise rue E.________ est située sur la parcelle no F.________ du ban de Court, propriété de l'intimée; cette parcelle est située en zone d'habitation mixte (HA2) et jouxte à l'ouest et au sud-ouest les parcelles no G.________ et no H.________ appartenant au recourant. 2. Dès lors que la région J.________ va être reliée à un autre réseau d'eau potable, l'intimée a déposé le 21 août 2013 une demande de modification de la concession dans le but de pouvoir affecter son local technique à la production d'énergie électrique. Le 28 janvier 2014, elle a encore adressé une demande de permis de construire à l'autorité directrice, soit l'Office des eaux et des déchets du canton de Berne (OED), en particulier afin de pouvoir agrandir son local technique et remplacer la turbine qui s'y trouve actuelle- ment par un modèle plus puissant. Ce projet a suscité l'opposition du recourant en date du 2 avril 2014, lequel faisait valoir plusieurs vices formels ainsi que le défaut de validité des servitudes. Par décision du 27 juillet 2015, l'OED a rejeté l'opposition et octroyé le permis de construire ainsi que la concession à l'intimée. Le 31 mai 2016, statuant sur le recours interjeté le 31 août 2015 par le recourant, la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE) a confirmé la décision de l'OED (OJ no 140/2015/78). Par jugement du 16 août 2017, le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a rejeté le recours interjeté le 1er juillet 2016 contre la décision de la TTE dans la mesure où il est recevable. Par arrêt du 27 août 2018, le Tribunal fédéral (TF) a admis le recours du 16 août 2017, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au TA pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le TF a d'abord relevé que la motivation du recourant relative à l'ab- sence de validité des servitudes était insuffisante, le moyen étant donc irrecevable. Puis le TF a observé que nonobstant le défaut de gabarits, qu'il a qualifié de regrettable, le recou- rant a pu former opposition dans le délai, après avoir consulté le dossier du projet. Le TF a par contre considéré que les pièces figurant au dossier, même apportées en cours de pro- cédure de recours devant le TA, sont trop lacunaires pour pouvoir déterminer de manière suffisamment précise l'emplacement de la construction projetée et sa conformité aux règles du droit des constructions, en particulier celles des distances à la limite. Le TF a donc dé- cidé le renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'il soit statué à nouveau après OJ no 140/2018/19 3 établissement de plans et coupes précis concernant notamment l'implantation du nouveau local technique sur la parcelle et les limites de propriété. 3. Par jugement du 3 octobre 2018, le TA a admis le recours du 1er juillet 2016 au sens des considérants de l'arrêt du TF du 27 août 2018, dans la mesure où il est recevable; le TA a annulé la décision rendue sur recours le 31 mai 2016 par la TTE et renvoyé la cause à celle-ci pour qu'elle procède au sens des considérants de l'arrêt du TF susmentionné. 4. Par ordonnance du 15 octobre 2018, l'Office juridique pour le compte de la TTE1 a repris la procédure et prié l'intimée de produire les plans du projet conformément aux dis- positions applicables. A réception des plans, l'Office juridique a notamment relevé que d'après ceux-ci, la cons- truction projetée nécessiterait vraisemblablement la pose de gabarits et une demande de dérogation motivée pour non respect de la distance entre bâtiments par rapport au bâti- ment d'habitation rue E.________ no 18, un rapport du beco Economie bernoise concernant les immissions de même qu'un rapport concernant la protection incendie; l'Office juridique a en outre constaté, selon toute apparence, l'existence d'une modification du projet s'agissant du matériau et de la couleur de façade du local technique. Par ordonnance du 19 novembre 2018, il a donné l'occasion aux participants à la procédure de s'exprimer jusqu'au 11 décembre 2018 quant à un éventuel renvoi du dossier à l'OED compte tenu de l'ampleur probable de l'instruction complémentaire. 5. Dans sa prise de position du 10 décembre 2018, l'intimée fait valoir que le local tech- nique doit être considéré comme non habité. Elle relève qu'un rapport du beco figure déjà au dossier de l'OED; quant au rapport concernant la protection incendie, l'intimée part de l'idée que l'OED l'aurait demandé s'il avait été nécessaire. Elle qualifie de mineure la modi- fication de projet concernant la façade. Elle estime que les habitants de l'immeuble rue E.________ no 18 auraient pu consulter les plans s'ils voulaient faire opposition. Finalement, l'intimée expose qu'elle est en train d'examiner une éventuelle modification du 1 art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, OO TTE, RSB 152.221.191 OJ no 140/2018/19 4 projet au même endroit, dès lors que le projet est lié à des éléments de construction existants (conduites forcées et conduite de décharge, réservoir de stockage). Elle a requis une prolongation de délai à mi-février 2019 pour prendre position de manière définitive ou pour soumettre une éventuelle modification du projet et/ou une éventuelle demande de dérogation. 6. Dans sa prise de position du 11 décembre 2018, l'OED est d'avis que le renvoi du dossier n'est pas justifié. A ses yeux, si l'intimée ne soumet pas de demande de dérogation d'ici au 11 décembre 2018, la TTE peut trancher sur la demande de permis sans autre pré- cision. Si au contraire l'intimée soumet une telle demande, l'OED fait valoir qu'il doit être statué à son sujet dans la décision sur recours et que dans ce cas, un rejet à l'instance précédente est exclu. 7. Dans sa prise de position du 11 décembre 2018, le recourant se prononce en faveur du renvoi de la cause à l'OED. 8. Par ordonnance et décision incidente du 19 décembre 2018, l'Office juridique a rejeté la demande de prolongation de délai déposée par l'intimée au motif que les éventuelles modification du projet et/ou demande de dérogation pourront être présentées auprès de l'OED. II. Considérants 1. Recevabilité L'OED a rendu une décision globale au sens de l'art. 9 al. 1 LCoord2. Celle-ci et les autres décisions des autorités cantonales ne peuvent être attaquées, indépendamment des griefs invoqués, que par la voie de recours admise en procédure directrice (art. 11 al. 1 LCoord). 2 loi de coordination du 21 mars 1994, LCoord, RSB 724.1 OJ no 140/2018/19 5 Dans le cas présent, la procédure directrice est la procédure de concession (art. 5 al. 3 let. a LCoord, art. 18 al. 1 et art. 18a LUE3). La TTE est compétente pour connaître du pré- sent recours (art. 14 al. 1 let. a et art. 46 al. 1 LUE, art. 62 al. 1 let. a LPJA4 et art. 40 al. 1 LC5). Le recourant, en tant qu'opposant et voisin du projet, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 65 al. 1 LPJA. Le recours est recevable à la forme. 2. Objet du présent litige a) L'opposition du recourant portait sur différents vices formels (absence de signatures sur les plans et la demande; mention incomplète des parcelles touchées par le projet de concession; absence de gabarits pour l'agrandissement de la station de turbinage) qui d'après lui devaient conduire à une nouvelle publication; sur le fond, il se plaignait du dé- faut de validité des servitudes. Auprès de la TTE, le recourant, désormais représenté par un avocat, avait fait valoir d'autres griefs encore, à savoir la violation de son droit d'être entendu, l'absence d'autorisation d'élaboration d'un projet et le non respect, par le bâtiment actuel, d'une prescription du règlement de construction en matière de distance à la limite. En outre, le recourant avait présenté des requêtes de preuve et déposé des réserves de droit. La TTE avait constaté l'irrecevabilité des griefs relatifs à la forme, rejeté dans la me- sure où ils ne sont pas sans objet les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu, rejeté dans la mesure où il est recevable le grief relatif à l'absence d'autorisation d'élabora- tion d'un projet, rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet le grief relatif aux servi- tudes de passage des conduites, rejeté les réserves de droit dans la mesure où elles sont recevables et rejeté les requêtes de preuves. S'agissant de la distance à la limite, le re- cours interjeté devant la TTE avait expressément remis en cause le respect d'une distance à la limite du bâtiment existant par rapport au fonds du recourant, raison pour laquelle la TTE ne s'était saisie que de ce grief. Elle avait considéré que la distance de 2 m invoquée était respectée et rejeté le recours sur ce point. b) Le recourant avait porté devant le TA les griefs de l'absence de gabarits, de l'inobservation de la distance à la limite avec sa parcelle, de la validité des servitudes ainsi que du non-respect de l'exigence de l'OED concernant l'obtention de sa signature sur le 3 loi du 23 novembre 1997 sur l'utilisation des eaux, LUE, RSB 752.41 4 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 5 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721.0 OJ no 140/2018/19 6 formulaire de demande de permis de construire. Le TA avait considéré tous ces griefs comme infondés et il n'était pas entré en matière pour cause de tardiveté sur un grief sup- plémentaire concernant le non-respect de la distance au cours d'eau. c) Devant le TF, outre les griefs concernant les servitudes, le recourant s'est plaint de l'absence de gabarits et a soutenu que les plans transmis par l'intimée ne permettent pas d'affirmer que la nouvelle station de turbinage respecte la distance à la limite. Le TF a con- sidéré comme irrecevable le moyen relatif aux servitudes et il a écarté la critique concer- nant les gabarits, dans la mesure où la lecture des plans permettait de se rendre compte des dimensions de la station de turbinage. Par contre, s'agissant de la problématique de l'implantation de la nouvelle construction sur la parcelle en lien notamment avec celle du respect des distances à la limite, le TF a exigé l'établissement de plans et coupes précis. Compte tenu des nouveaux plans produits, seules les questions liées à l'implantation de la construction projetée sont désormais encore litigieuses. Au cours de la précédente procé- dure OJ no 140/2015/78, les nombreux autres griefs sont soit restés non contestés, soit ont été entretemps traités par le TA et/ou le TF. 3. Distance à la limite a) La parcelle no F.________ de même que la parcelle no G.________ propriété du recourant sont sises en zone HA2, où la petite distance à la limite se monte à 5 m et la grande distance à la limite à 10 m (art. 53 RC6). La grande distance se mesure perpendiculairement à la plus longue façade ensoleillée; les petites distances se mesurent aux autres façades de la même façon (art. 18 al. 3 RC). Selon l'art. 20 RC, pour les constructions à un niveau, édifiées en annexe ou en contiguïté et qui ne sont pas destinées au séjour permanent d'hommes ou d'animaux, il suffit d'obser- ver, sur tous les côtés, une distance à la limite de 2 m, pour autant que la hauteur du bâti- ment n'excède pas 3 m, celle du faîte pas 5 m, celle de l'arête supérieure du toit plat 3,50 m et que la superficie de leur plancher ne soit pas supérieure à 60 m2. 6 règlement de construction de la commune de Court du 29 avril 2004 OJ no 140/2018/19 7 Autrement dit, cette disposition prévoit une distance à la limite privilégiée pour les petites constructions annexes, qu'elles soient contiguës ou indépendantes, et à la condition qu'elles soient considérées comme inhabitées (à propos de cette notion, cf. aussi art. 12 al. 3 DRN7, ainsi que art. 25 al. 2 RC). Le traitement privilégié des constructions non habi- tées en matière de distance à la limite vient du fait que celles-ci produisent des effets moins gênants sur le voisinage du point de vue phonique ou olfactif, ou encore sous l'angle du respect de l'intimité8. Ce type de constructions (garages, remises à outils, etc.) en effet n'est visité que brièvement et il ne s'y effectue pas d'activités ou de processus de travail de longue durée. La délimitation entre constructions habitées et non habitées dépend essen- tiellement du genre et de l'intensité de l'utilisation.9 Les locaux dans lesquels un travail est effectué, peu importe qu'il le soit de main humaine ou par des machines, sont considérés comme habités. La jurisprudence a notamment considéré comme habités de façon perma- nente au sens de ce qui précède une buanderie, un dépôt artisanal, un local destiné à l'en- treposage et l'entretien des plantes, un pavillon de jardin, un local de bricolage.10 Les pompes à chaleur non plus ne bénéficient pas du statut de "non habité".11 b) La station de turbinage abrite un processus de travail permanent au sens de ce qui précède (cf. aussi rapport du beco du 3 avril 2014, p. 3: "L'installation génère des immis- sions sonores en permanence"). Il n'importe pas que ce travail soit effectué par la turbine et que la présence humaine ne soit nécessaire sur le site que sporadiquement, en cas de dysfonctionnement aux dires de l'intimée. En raison du genre et de l'intensité de l'utilisa- tion, la station de turbinage a davantage de traits communs avec les constructions et installations considérées comme habitées pour ce qui est de la détermination de la dis- tance à la limite applicable. La station ne peut pas être considérée comme inhabitée. Elle doit respecter les distances à la limite ordinaires, soit au minimum 5 m s'agissant de la petite distance à la limite selon le RC actuel. 7 décret du 10 février 1970 concernant le règlement-norme sur les constructions, DRN, RSB 723.13 8 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 12 n. 10 9 décision de la TTE OJ no 110/2013/253 du 8 mai 2013, consid. 2d 10 Zaugg / Ludwig, art. 12 n. 10; Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome II, Berne 2017, art. 70 n. 14 et jurisprudence citée 11 décisions de la TTE OJ no 110/2009/28 du 23 juin 2009 (publiée), consid. 4, et OJ no 110/2009/133 du 20 janvier 2010 (en français), consid. 2b OJ no 140/2018/19 8 c) La station de turbinage actuelle est située à une distance de 2,36 m (angle nord- ouest) de la parcelle no G.________ propriété du recourant. Elle ne respecte donc pas la petite distance à la limite de 5 m selon le RC actuel de 2004. Vu l'aspect du bâtiment tel qu'il résulte de la documentation photographique au dossier, il appert qu'il a probablement été construit nettement avant cette date (peut-être en 196812). Dans son état actuel, il profite de la garantie des droits acquis au sens de l'art. 3 al. 1 LC, selon laquelle les bâtiments et installations autorisés sous l'empire de l'ancienne loi ne sont pas affectés par de nouveaux plans et prescriptions. Ces bâtiments et installations peuvent être entretenus, rénovés, transformés ou agrandis pour autant que ces travaux n'accentuent pas leur non- conformité aux prescriptions nouvelles (art. 3 al. 2 LC). Sur le formulaire relatif à la première demande de permis du 28 janvier 2014, le projet de construction était décrit comme "agrandissement et transformation du local de pompage- turbinage actuel en local de turbinage hydro-électrique". Sur le nouveau formulaire du 8 novembre 2018, le projet consiste en la "démolition et reconstruction de la centrale de turbinage; adaptation des raccordements d'alimentation et d'évacuation". Certes, selon les plans nouvellement produits, l'implantation de la nouvelle construction n'est pas modifiée en ce qui concerne sa façade ouest (seule une extension de celle-ci étant projetée en di- rection du sud). De la sorte l'éloignement de la station par rapport à la parcelle du recou- rant ne change pas: la partie nord-ouest de la construction reste située à l'intérieur de la petite distance à la limite (l'extension observant pour sa part une distance supérieure à 5 m). Puisque désormais l'actuelle station doit être démolie puis reconstruite, et non plus seulement transformée et agrandie, elle ne peut pas bénéficier de la garantie des droits acquis au sens de l'art. 3 al. 2 LC.13 Elle doit donc être traitée comme un projet nouveau et respecter les prescriptions en vigueur actuellement. d) Des dérogations à certaines prescriptions en matière de construction peuvent être accordées, pour autant que des circonstances particulières le justifient et qu'il ne soit pas porté atteinte à un intérêt public (art. 26 al. 1 LC). Les dérogations ne doivent pas porter atteinte aux intérêts importants des voisins, à moins que le préjudice causé puisse être entièrement compensé par un dédommagement (art. 26 al. 2 LC). Aux termes de l'art. 23 al. 1 RC, avec une dérogation selon la loi sur les constructions ou avec l'accord écrit du 12 cf. dossier de demande de concession, annexe 1, décision globale de concession de force hydraulique du 7 avril 2005, point C 2 13 Zaugg / Ludwig, art. 3 n. 3b OJ no 140/2018/19 9 voisin, une construction peut être autorisée à une distance à la limite inférieure; la distance minimale de droit privé doit être observée en cas de dérogation. En matière de droits de voisinage, l'art. 79 al. 1 LiCCS14 prescrit une distance à la limite de 3 m au moins par rap- port aux biens-fonds voisins. Cette limite de 3 m constitue une garantie minimale en faveur du propriétaire du bien-fonds voisin, dont on ne peut s'écarter qu'avec l'accord de celui-ci. Selon la doctrine et la jurisprudence, dans le cadre de l'octroi d'une dérogation, cette limite doit être respectée.15 Même si, sur la base du RC de la commune de Court, cette limite reste de droit privé16, elle signifie qu'en dessous de la limite de 3 m, l'octroi d'une déroga- tion pourrait porter atteinte aux intérêts du voisin, raison pour laquelle l'accord de celui-ci est nécessaire. Etant donné que la station de turbinage projetée est située à une distance de 2,36 m (angle nord-ouest) de la parcelle no G.________ propriété du recourant, elle ne peut d'emblée pas bénéficier d'une dérogation pour non-respect de la distance à la limite. Elle nécessite l'accord écrit du voisin. Elle peut aussi faire l'objet d'une modification de projet qui lui permette de tomber exclusivement sous le coup du régime de la dérogation et non plus sous celui de l'accord du voisin. En effet, en reportant la construction d'environ 50 cm au sud, dans le même axe, il est possible de respecter une distance de 3 m par rapport à la parcelle voisine. Mais encore faudra-t-il pour l'obtention d'une dérogation que toutes les conditions applicables soient remplies. Au vu de ce qui précède, il n'est pas encore possible à ce stade de se prononcer au sujet de la conformité de la construction aux dispositions applicables en matière de distance à la limite. A cet égard, le recours doit être admis, dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou sans objet (cf. consid. 2a ci-dessus). 14 loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse, LiCCS, RSB 211.1 15 jugement du TA 100.2013.143 du 20 janvier 2014, consid. 3.3; Zaugg / Ludwig, art. 12 n. 13 let. c 16 jugement du TA 100.2013.148 du 25 juin 2014, consid. 3.2 OJ no 140/2018/19 10 4. Distance entre bâtiments a) L'art. 25 RC a la teneur suivante: 1 La distance entre deux bâtiments doit représenter au moins la somme de la distance à la limite prescrite pour chacun d'eux. La distance entre bâtiments construits sur un même bien-fonds se me- sure comme si une limite de propriété passait entre eux. L'art. 23 al. 2 est réservé. 2 Pour les bâtiments contigus et annexes non habités au sens de l'art. 20, la police des construc- tions peut accorder une distance jusqu'à 2 m entre bâtiments à l'égard de constructions établies sur le même fonds; elle peut faire de même à l'égard de constructions voisines avec le consentement écrit du voisin si aucun intérêt public ne s'y oppose. Selon l'art. 23 al. 2 RC, la distance réglementaire entre bâtiments en cas d'accord écrit du voisin doit mesurer au moins 10 m par rapport aux plus longues façades ensoleillées et au moins 6 m par rapport aux autres façades. b) La station de turbinage existante se trouve à une distance de 3,35 m du bâtiment d'habitation no 18 situé sur la même parcelle. La nouvelle station est projetée à une dis- tance de 2,01 m par rapport à celui-ci. Etant donné que la station doit être démolie et re- construite (cf. consid. 3c ci-dessus), elle ne pourra plus non plus bénéficier de la garantie des droits acquis s'agissant de la distance entre bâtiments. Selon la documentation photo- graphique au dossier, les balcons des habitations se trouvent précisément en façade ouest, c'est-à-dire qu'ils donnent sur la station de turbinage. En l'espèce, la distance privi- légiée de 2 m n'est pas applicable, étant donné que les bâtiments sont habités. Même si, comme le soutient à tort l'intimée, la station devait être considérée comme non habitée, il en va à l'évidence autrement du bâtiment d'habitation, ce qui exclut d'emblée l'application de la clause exceptionnelle de l'art. 25 al. 2 RC. En vertu de l'art. 23 al. 2 RC par analogie, les deux bâtiments sis sur la parcelle no F.________ doivent donc être distants d'au moins 10 m l'un de l'autre, la façade ouest du bâtiment d'habitation no 18 constituant une longue façade ensoleillée. En définitive, la construction projetée nécessite l'octroi d'une dérogation aux conditions de l'art. 26 LC concernant la distance entre bâtiments. Pour cette raison également, le recours doit être admis, dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou sans objet (cf. consid. 2a ci- dessus). OJ no 140/2018/19 11 5. Plans Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités com- pétentes pour l'ensemble du canton (art. 6 al. 5 ConstC17). Les écrits des parties doivent être adressés en langue française ou allemande à l'autorité compétente; les écrits destinés aux organes des communes et aux préfectures doivent être fournis dans la langue officielle du district concerné (art. 32 al. 1 LPJA18). Autrement dit, en première instance de procé- dure d'octroi du permis de construire, les écrits, y compris les plans, doivent d'après cette réglementation être présentés en français. En l'espèce, les quatre plans datés du 10 avril 2018 (plan view - layout; section A-A; sec- tion B-B; section C-C/D-D) sont en anglais. Eu égard à d'éventuels opposants nouvelle- ment touchés (cf. consid. 6a ci-dessous), et étant donné que le projet apparaît susceptible d'être encore modifié (cf. consid. 3d ci-dessus et 7 ci-dessous), l'intimée voudra bien les présenter une nouvelle fois en français. En l'occurrence, l'allemand n'entre pas en considé- ration étant donné que les plans devront être déposés publiquement auprès de l'adminis- tration communale de Court (art. 28 DPC), qui se trouve dans un district francophone. 6. Autres compléments a) Eu égard aux habitants de l'immeuble no 18, pour lesquels le présent projet implique un rapprochement de la construction par rapport à la situation actuelle, il y aura lieu de procéder à la pose des gabarits (art. 16 DPC19) et à la publication (art. 25 ss DPC). b) Dans son rapport du 3 avril 2014, le beco expose que le bruit produit par la nouvelle turbine et la génératrice est amorti par l'enveloppe du bâtiment et son isolation, mais qu'il peut s'échapper par les ouvertures de ventilation. Le beco a donc énoncé notamment la charge selon laquelle les ouvertures de ventilation doivent être détournées des lieux sen- sibles aux immissions sonores les plus proches (immeuble no 18). Or il apparaît sur les 17 Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993, ConstC, RSB 101.1 18 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 19 décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1 OJ no 140/2018/19 12 plans du 10 avril 2018 et du 7 novembre 2018 qu'une arrivée d'air ("air-inlet") soit prévue sur la façade nord de la nouvelle station, à proximité du bâtiment d'habitation no 18. Cette installation nécessite un rapport complémentaire beco, aux fins de déterminer en particulier si elle est source de nuisances sonores illicites pour les voisins. c) Au vu des nouveaux plans, la station de turbinage va être rapprochée de l'immeuble d'habitation no 18 par rapport à l'état actuel. Le projet est donc susceptible de toucher à des aspects de la police du feu (cf. art. 22 al. 1 let. c DPC). Un rapport à cet égard sera nécessaire, dans le but d'examiner si les distances de sécurité incendie sont respectées et, dans la négative, quelles mesures compensatoires peuvent le cas échéant entrer en con- sidération. 7. Renvoi Selon l'art. 72 al. 1 LPJA, si le recours est recevable, l'instance de recours statue sur l'af- faire ou, exceptionnellement, renvoie le dossier à l'instance précédente avec des instruc- tions impératives. Le renvoi nécessite des motifs particuliers, qui l'emportent sur le principe de l'économie de la procédure. Un motif particulier existe par exemple si l'état du dossier est tel qu'il n'est pas encore prêt à être tranché et que l'administration des preuves impli- querait pour l'autorité de recours un travail trop considérable. Le renvoi se justifie d'autant plus lorsque l'autorité de première instance dispose d'une marge d'appréciation importante ou de connaissances techniques particulières.20 En l'espèce et comme il résulte des considérants qui précèdent, le dossier réclame un grand nombre de clarifications en ce qui concerne la question du permis de construire, des points de vue aussi bien formel que matériel. L'intimée doit présenter des demandes de dérogations, voire le consentement du voisin à défaut de modification du projet. Elle a elle- même annoncé encore récemment une éventuelle modification du projet supplémentaire liée à des aspects techniques tels que les conduites forcées et de décharge ainsi que le réservoir de stockage. Le projet doit être publié après la pose de gabarits et la production de plans en français. Des rapports complémentaires sont nécessaires. 20 Thomas Merkli / Arthur Aeschlimann / Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungs- rechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 72 n. 3 OJ no 140/2018/19 13 Il n'incombe pas à la TTE en tant qu'autorité de recours de suppléer à cette instruction ni de trancher la première, ce qui aurait pour effet de supprimer une instance. Il se justifie d'autant plus de retourner l'affaire à l'OED dès lors que l'intimée envisage une modification de projet pour l'examen de laquelle des connaissances techniques particulières s'imposent. En définitive, la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'OED aux fins de la poursuite de l'instruction. 8. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émo- lument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 OEmo21 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo). Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 800 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le com- portement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). L'intimée succombe en totalité, étant donné que la décision attaquée doit être an- nulée. Elle assume donc les frais de procédure. b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant du recourant requiert dans sa note d'honoraires du 27 mai 2015 le paiement d’un montant de 3'192 fr. 80 à titre d’honoraires (2'856 fr. 60) et de débours (102 fr. 20), TVA (234 fr.) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques. L'intimée, qui succombe, supporte les dépens du recourant. 21 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 OJ no 140/2018/19 14 III. Décision 1. Le recours du 31 août 2015 est admis, dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou sans objet. 2. La décision rendue par l'Office des eaux et des déchets le 27 juillet 2015 est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Les frais de procédure par 800 fr. sont mis à la charge de l'intimée. La facture lui sera notifiée séparément. 4. L'intimée versera au recourant la somme de 3'192 fr. 80, TVA comprise, à titre de dépens. IV. Notification - Maître B.________, par courrier recommandé - Maître D.________, par courrier recommandé - Office des eaux et des déchets (OED), Service juridique, par courrier interne - Municipalité de Court, conseil municipal, par courrier recommandé Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie Le directeur Christoph Neuhaus Président du Conseil-exécutif