La recourante dit en outre avoir mesuré des immissions de l'ordre de 70 dB au moyen de son téléphone portable. Toutefois, la détermination des immissions doit s'effectuer sur la base d'une moyenne annuelle (annexe 3, ch. 32 al. 1, OPB). Par conséquent, les arguments de la recourante ne remettent pas en cause l'absence d'obligation pour le canton de prendre en charge les frais d'installation de fenêtres antibruit. Au demeurant, le long du tronçon pavé, les valeurs bernoises ne sont atteintes pour aucun des bâtiments.24 Les conditions de l'allègement à l'obligation d'assainir sont donc réunies. En définitive, le recours est également rejeté sur ce point.