b) Selon l'art. 15 al. 1 OPB, lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n’est pas possible de respecter les valeurs d’alarme (VA) en raison des allégements accordés, l’autorité d’exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. Dans ce cas, les frais sont à la charge du détenteur de l'installation, c'est-à-dire du canton en tant que propriétaire de la route cantonale (art. 16 al. 2 OPB). Autrement dit, si seules les VLI sont dépassées, le propriétaire du bâtiment n'est pas tenu d'installer des fenêtres antibruit et le canton n'assume pas d'obligation financière.