b) Lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, l’autorité d’exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu’à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation (art. 13 al. 3 OPB). Autrement dit, l’OPB envisage d'abord les mesures à la source, puis en second lieu celles dans l'espace de propagation du bruit.