a) Selon l'art. 16 al. 1 LPE4 les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de cette loi et aux dispositions d’autres lois fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnement seront assainies. Conformément à l’art. 16 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a édicté aux art. 13 à 20 OPB5 des prescriptions concernant l’assainissement des installations fixes existantes. Le but de l’assainissement est la protection contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 LPE; art. 1 al. 1 OPB). Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immission (VLI), l’autorité d’exécution ordonne l’assainissement nécessaire (art.