b) Le recours est dirigé contre une décision de l'AIC III de l'OPC refusant des mesures de protection contre le bruit dans le cadre du programme partiel d'assainissement relatif à la route cantonale n° 5. La recourante, en tant que destinataire de la décision, est particulièrement touchée par cette décision; étant donné que celle-ci nie l'obligation d'assainissement dans le cas particulier et refuse par conséquent la prise en charge par le canton des coûts d'éventuelles mesures, la recourante a un intérêt digne de protection à son annulation. Par conséquent, la recourante a la qualité pour recourir (art. 65 al. 1 let. b et c LPJA).