a) Selon l'art. 19 al. 1 OCPB2, les décisions des autorités cantonales peuvent être contestées conformément aux prescriptions de la LPJA3. Les décisions sont en règle générale susceptibles de recours (art. 60 al. 1 LPJA). La TTE est compétente pour connaître des recours contre les décisions de l'OPC, y compris celles des arrondissements d'ingénieur en chef (art. 62 al. 1 let. a LPJA).