L'AIC III relève que le pavage visait à la prise en compte du patrimoine architectural et urbanistique. Il fait valoir que la configuration des lieux (espace restreint) et la zone de rencontre (20 km/h) compensent quasiment l'augmentation des nui- 1 Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie OJ no 140/2017/30 3