a) Le retrait de l'effet suspensif prononcé par l'OPC dans les décisions attaquées correspond à une mesure provisionnelle et ne vaut que pour la procédure de recours devant la TTE. Par la présente décision, la question de savoir si l'effet suspensif devrait ou non être rétabli dans la présente procédure, et dans quelle mesure, est devenue sans objet. b) La TTE peut statuer qu'un éventuel recours auprès du Tribunal administratif n'aura pas d'effet suspensif (art. 82 LPJA en relation avec art. 68 LPJA). Le retrait de l'effet sus-