c) Toute personne peut utiliser gratuitement et sans autorisation spéciale les routes publiques, dans les limites de leur affectation, de leur aménagement, des conditions locales et des prescriptions en vigueur (art. 65 al. 1 LR12). L’usage commun peut être limité ou supprimé en cas d’intérêt public prépondérant (art. 65 al. 2 LR). Le canton édicte des prescriptions régulant la circulation au sens de l’art. 3 al. 2 à 4 LCR pour les routes cantonales et pour les routes dans la zone d’intersection avec des routes cantonales (art. 66 al. 1 LR). En cas d’interruption du trafic sur des routes publiques, la circulation peut être