La responsabilité de l'adéquation et de l'efficacité des mesures de restriction fonctionnelle échoit en premier lieu aux autorités qui les décident, lesquelles jouissent à cet égard d'un important pouvoir d'appréciation. Une intervention de l'autorité de recours ne se justifie que lorsque les autorités compétentes ont apprécié les faits de façon insoutenable, ont visé des objectifs contraires au droit fédéral, ont fait des différences injustifiées lors de la mise en œuvre des mesures ou alors n'ont pas fait des différences qui s'imposaient, ou encore se sont laissé guider par des considérations contraires au droit.11