b) Les décisions prises sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité. Les mesures administratives de limitation ou de prescription ne sont licites que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché (règle d'aptitude) en restreignant le moins possible la circulation (règle de nécessité) – cf. aussi art. 107 al.