Ainsi, la législation fédérale distingue interdiction complète de circuler d'une part et autres limitations ou prescriptions, dites mesures de restriction fonctionnelles du trafic, d'autre part. On parle d'interdiction de circuler au sens de l'art. 3 al. 3 LCR lorsqu'une route est durablement ou temporairement fermée à tout trafic motorisé, quelle que soit la catégorie de véhicules. L'interdiction reste totale même si des exceptions peu nombreuses et bien délimitées sont prévues, par exemple au moyen d'autorisations spéciales pour le trafic agricole, des livreurs, la poste ou les services d'urgence.