Cette note recouvre aussi bien la procédure de recours que la procédure de première instance. Or il n'est pas adjugé de dépens en procédure administrative (art. 107 al. 3 LPJA). Sous déduction des actes exécutés en première instance, la note se monte à 3'130 fr. 50, à savoir 2'655 fr. à titre d'honoraires, 243 fr. 60 à titre de débours et la TVA par 231 fr. 90. L'intimé, qui succombe, supporte les dépens. III. Décision 1. Les recours du 29 octobre 2015 et du 28 octobre 2015 sont admis. La décision du 29 septembre 2015 est annulée. La concession est refusée.