b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant du recourant 1 requiert dans sa note d'honoraires du 31 mai 2016 le paiement d’un montant de 5'986 fr. 85 à titre d’honoraires (5'062 fr. 50) et de débours (480 fr. 90), TVA (443 fr. 45) comprise. Cette note recouvre aussi bien la procédure de recours que la procédure de première instance.