2 LAE, cf. aussi al. 5). Dorénavant, les coûts de l'aménagement des eaux incluant la revitalisation sont clairement à la charge de l'assujetti à l'obligation d'aménager/revitaliser, donc la commune (art. 36 al. 1 LAE). Les subventions interviennent ensuite (art. 37a al. 1 et 2 let. c LAE). Il paraît donc douteux que l'intimé puisse prendre en charge l'obligation financière qui incombe à la commune au titre de la revitalisation. Cela signifierait que le même montant de 30'000 fr. sert aussi bien à compenser l'impact dû à l'ouvrage de retenue qu'à couvrir l'obligation légale de revitalisation faite à la commune. Ce double-emploi impliquerait