b) La réalisation de mesures écologiques dans le cadre de l'aménagement des eaux, comme le prévoit la convention, constitue en réalité une revitalisation au sens de l'art. 4 let. m LEaux (rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles corrigées).114 La LAE115 a été modifiée, depuis 2015 l'obligation d'aménager les eaux englobe l'obligation de revitalisation notamment des cours d'eaux (art. 9 al. 1 LAE). Comme les autres obligations, celle de revitaliser incombe à la commune (art. 9 al. 2 LAE, cf. aussi al.