Selon l'art. 18 al. 1ter LPN, il faut d'abord examiner si, tous intérêts pris en compte, il est possible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection; puis, si tel n'est pas le cas, il faut assortir l'autorisation de mesures compensatoires. En l'espèce, compte tenu de l'insuffisance des intérêts en faveur du prélèvement, l'atteinte doit être évitée. A cette fin, sur la base de l'art. 33 al. 1 LEaux, l'autorité devrait fixer un débit résiduel aussi élevé que possible. Au vu des intérêts touchés, l'augmentation devrait être excessivement importante.