b LEaux. Sous régime du prélèvement, les déplacements des truites, par exemple des géniteurs, ne seront plus possibles que sur un nombre restreint de jours, en raison de la péjoration de la variabilité du courant. L'atteinte à cet égard peut être qualifiée de sérieuse. Le préjudice causé aux frayères existe notamment du fait du ralentissement de l'écoulement. Ce phénomène est avéré sous le régime du prélèvement projeté. Dès lors, l'atteinte aux frayères doit être considérée comme non négligeable. En l'occurrence, l'intérêt au rendement de la pêche est d'ordre principalement privé, compte tenu du droit distinct et permanent de