La protection d'espèces animales et végétales est d'abord assurée au moyen de la protection des biotopes, leurs espaces vitaux (art. 18 al. 1 LPN). Indépendamment de l'existence d'un biotope, la législation prévoit aussi la protection – directe – des espèces elles-mêmes, dès lors qu'elles sont rares, menacées ou dignes de protection, contre les mises en danger immédiates (art. 20 LPN et art. 20 OPN96). De plus, la végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière (art.