a) L'art. 33 al. 3 let. a LEaux mentionne d'abord l'importance du cours d'eau en tant qu'élément paysager. La beauté des sites doit être ménagée (art. 22 LFH et art. 3 LPN89). Même les cours d'eau en dehors des zones à protéger doivent avoir un débit résiduel suffisant pour pouvoir assurer leur fonction d'éléments du paysage. Les cours d'eau façonnent et marquent le paysage de façon décisive. La composante aquatique joue un rôle important dans l'appréciation que porte l'homme sur un paysage. C'est donc la manifestation optique du cours d'eau qui entre en ligne de compte dans la disposition précitée.90