Troisièmement, dans l'évaluation de la valeur résiduelle de l'installation à l'échéance de la concession, l'analyse financière ne tient pas compte des frais de remise en état. Cependant, en cas d’extinction d’un droit d’utilisation, les ayants droit doivent prendre à leurs frais toutes les mesures nécessaires à la désaffectation ou à la démolition de l’ouvrage et au rétablissement du cours d’eau dans son état initial (art. 30 LUE).