La minicentrale projetée est destinée à produire de l'énergie renouvelable, en ce sens elle correspond au but de la loi. Le législateur n’a toutefois pas accordé une importance plus grande à cet objectif et à ses instruments de promotion par rapport aux objectifs de protection de l’environnement, de la nature et du paysage, également ancrés dans la constitution et dans la loi. Il faut au contraire partir du principe que toute installation qui aspire à obtenir une RPC doit satisfaire à toutes les exigences légales et en particulier en matière de protection de l’environnement, de la nature et du paysage. Au vu de la pesée des intérêts que prévoient l’art. 33 LEaux et l’art.