j) Il résulte de ce qui précède que le prélèvement projeté influencerait négativement la libre migration et l'existence des frayères mais que l'intimé ne projette ni augmentation du débit résiduel ni autres mesures suffisantes au sens de l'art. 31 al. 2 LEaux. A supposer que ces influences négatives remettraient en cause l'existence de la population piscicole, la demande de concession devrait être rejetée sur la seule base de l'art. 31 al. 2 LEaux, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la pesée des intérêts. Toutefois, même s'il fallait considérer l'art. 31 al. 2 LEaux comme respecté, la pesée des intérêts (cf. ci-après), effectuée sur la base de l'art. 39 LFH et de l'art.