i) Les autres mesures prévues par l'art. 31 al. 2 LEaux visent la protection durable du tronçon touché (cf. aussi art. 35 al. 1 LEaux): elles doivent permettre de remplir les exigences prescrites dans cette disposition et non remplacer, à un autre endroit ou par un autre objet, un dommage causé aux biens qu'elle protège. Autrement dit, ces mesures sont protectrices, elles doivent parvenir au même résultat, sur le tronçon touché, qu'une augmentation du débit résiduel.59 La doctrine mentionne par exemple la construction d'une rigole d'étiage pour assurer la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons