Sur la base du contenu du plan directeur régional, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence d'un biotope ou d'une biocénose rare. Sur le tronçon objet du prélèvement projeté, il n'y a pas d'autres zones de protection inventoriées ni, éventuellement, d'autres indications concrètes concluant à la mise en danger de biotopes ou de biocénoses rares. Une augmentation du débit minimal à ce titre n'est donc pas nécessaire. La question d'atteintes à d'autres biotopes ou biocénoses relève de la pesée des intérêts opérée au titre de l'art. 33 LEaux.