c) Selon l'art. 31 al. 2 let. c LEaux, "les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés (…)". Une augmentation du débit minimal à ce titre vise principalement les zones de protection inventoriées; les biotopes et les biocénoses rares non inventoriés ne sont toutefois pas exclus, pour autant qu'il existe des indications concrètes concluant à la rareté des objets et à la mise en danger de leur existence39.