Le débit résiduel, tel que l'article 31 le garantit, permet au cours d'eau, en aval du prélèvement, de tout juste survivre.33 Ainsi en règle générale, le respect des débits résiduels minimaux selon l'art. 31 LEaux ne suffit pas encore à garantir des débits résiduels convenables. Conformément à l'art. 33 al. 1 LEaux, l'autorité est donc tenue d'augmenter autant que possible le débit résiduel minimal après avoir pesé les intérêts en présence. Le but de cette appréciation est de fixer des débits résiduels ou d'autres mesures qui tiennent compte autant que possible des différents intérêts de protection. Seule cette appréciation peut garantir une protection suffisante.34 Selon l'art.