Les exigences de l'art. 31 al. 2 LEaux font partie intégrante de la détermination du débit résiduel minimal et doivent être remplies (sauf dérogation selon l'art. 32 LEaux) sur tout le tronçon à débit résiduel. Le respect de ces conditions n'est pas l'objet d'une pesée des intérêts, contrairement aux critères énoncés à l'art. 33 LEaux.31 Il incombe à celui qui entend opérer le prélèvement d'eau d'examiner l'ensemble des exigences de l'art. 31 LEaux, al. 1 aussi bien que al. 2, et de proposer sur cette base l'augmentation (permanente ou saisonnière) du débit résiduel ou d'autres mesures appropriées (telles que des mesures de construction, d'exploitation ou une combinaison de mesures)32.