a) Selon le mandat constitutionnel, les débits résiduels doivent être appropriés (art. 76 al. 4 Cst.). A cette fin, le chapitre 2 de la LEaux27 ("Maintien de débits résiduels convenables") prescrit une démarche par étapes. Il s'agit de déterminer d'abord le débit résiduel minimal (art. 31 LEaux), puis l'existence d'éventuels motifs de dérogation susceptibles d'abaisser le débit résiduel (art. 32 LEaux) et enfin l'augmentation maximale possible du débit minimal sur la base de la pesée les intérêts en présence (art. 33 LEaux).