La TTE avait notamment considéré qu'il manquait l'évaluation de l'atteinte aux frayères et aux habitats de la progéniture ainsi que l'évaluation en matière de développement durable, de telle façon que la pesée des intérêts ne pouvait être effectuée valablement. La TTE avait en outre admis le principe de la convention du 6 mai 2011, selon laquelle le concessionnaire verse un montant fixe à la commune au titre des mesures de compensation écologique, de sorte que celles-ci soient coordonnées avec les mesures d'aménagement des eaux selon la planification communale alors en cours d'élaboration. La décision de la TTE est entrée en force.