2. Par décision du 12 février 20131, la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE) avait admis les recours des recourants 1 et 2; elle avait annulé la décision du 9 juillet 2012 et renvoyé la cause à l'OED aux fins de la reprise de l'instruction. La TTE avait notamment considéré qu'il manquait l'évaluation de l'atteinte aux frayères et aux habitats de la progéniture ainsi que l'évaluation en matière de développement durable, de telle façon que la pesée des intérêts ne pouvait être effectuée valablement.