b) Le recourant réclame des dépens pour lui-même et son mandataire. Or il ne s'est pas fait représenter dans la procédure de recours (art. 104. al. 1 LPJA). Quoi qu'il en soit, il n'aurait pas eu droit à des dépens, car il succombe (art. 108 al. 3 LPJA). Les conditions extrêmement strictes d'une indemnité de partie ne sont pas remplies (art. 104. al. 2 LPJA). 19 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 RA Nr. 140/2015/79 13 III. Décision 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou sans objet.