Les intérêts du riverain doivent être pris en considération; celui-ci doit être informé à temps (art. 13 al. 2 LAE). Si des dommages sont causés, l'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux et l'assujetti à l'exécution répondent solidairement de l'indemnisation; ils peuvent aussi rétablir l'état antérieur (art. 13 al. 3 LAE). La prise en considération des intérêts du riverain signifie qu'il doit être informé suffisamment tôt des travaux prévus et que les dommages et le dérangement provoqués doivent être minimes18. Il incombera à l'assujetti à l'exécution de décider sous quelle forme adéquate il informera le recourant conformément à l'art. 13