En l'espèce, le recourant n'indique pas sur quelles prescription devrait porter la compensation des charges. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. b) La déclaration de réserve de droit a pour but de renseigner le requérant ou la requérante et les autorités sur les droits privés qui sont touchés par le projet de construction, ainsi que sur les prétentions en indemnités qui pourraient en découler (art. 32 al. 1 DPC16).