La participation du mandataire à la séance de conciliation, notamment, a été prise en compte dans le considérant C1 de la décision attaquée. Le recourant à titre personnel n'a pas le droit de facturer des dépens proprement dits (art. 104. al. 1 LPJA). Pour le surplus, il n'expose pas en quoi il aurait dû consentir d'autres dépenses nécessaires au sens de la jurisprudence susmentionnée (consid. a ci-dessus). Sur ce point, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 4. Correction du procès-verbal de la séance de conciliation