a) En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués dans la procédure d'opposition (art. 107 al. 3 LPJA). En ce qui concerne l'expropriation, il existe une réglementation spéciale (art. 36 ss LExpro7 en relation avec art. 102 LPJA). En l'occurrence, une partie des aménagements projetés par la commune sont situés sur le bien-fonds du recourant. Si le PAE est approuvé, la commune, le syndicat de communes ou la corporation de digues acquièrent avec le plan le droit d'exproprier les droits désignés par lui (art. 26 al. 4 LAE8). Autrement dit, la procédure du PAE remplace à ce titre la procédure en obtention du droit d'expropriation au sens des art. 39 ss LExpro.