DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE OJ n° 140/2015/79 Berne, le 28 juin 2016 en la cause liée entre Monsieur A.________ recourant et Municipalité de Court, conseil municipal, rue de la Valle 19, 2738 Court intimée et Office des ponts et chaussées du canton de Berne (OPC), Reiterstrasse 11, 3011 Bern en ce qui concerne la décision de l'Office des ponts et chaussées (OPC) du 13 août 2015 (OPC n° 2014/230/21; plan d'aménagement des eaux "ruisseaux des Fontaines et du Petit Pré") I. Faits 1. En 2010, la commune de Court a entrepris l'élaboration d'un projet d'aménagement des eaux concernant les ruisseaux des Fontaines et du Petit Pré. Le but principal en est la réduction des dangers d'inondation existants au centre du village de Court. De plus, le risque de crues sera aggravé dès fin 2016 en raison de l'apport de l'eau supplémentaire provenant de la route nationale A16. Il est en effet prévu que l'évacuation des eaux de route, prétraitées, et de drainage (eaux claires) se fasse notamment par les ruisseaux des Fontaines et du Petit Pré. Cette évacuation, en conséquence, augmentera le débit de ces RA Nr. 140/2015/79 2 cours d'eau dont la capacité est déjà insuffisante. L'une des mesures d'aménagement con- siste en la construction d'un piège à débris flottants avec fondation en béton sur le ruisseau des Fontaines, bras ouest; cette installation doit notamment être assortie du renforcement du pied de berge au moyen de blocs de pierre. Les aménagements se trouvent en partie sur la parcelle no B.________ (ruisseau des Fontaines, propriété de la commune de Court) et en partie sur les parcelles riveraines, notamment la parcelle no C.________ dont le recourant est propriétaire. L'OPC/AIC III1 a procédé à l'examen préalable du plan en septembre 2013. Dans le délai de mise à l'enquête, quatre oppositions, dont celle du recourant, et deux réserves de droit ont été déposées. Les trois autres oppositions ont été retirées en cours de première ins- tance. Les électeurs de la commune de Court ont accepté le plan d'aménagement des eaux par 126 voix contre une et une abstention. 2. Par décision du 13 août 2015, l'OPC a approuvé le plan d'aménagement des eaux (PAE) "ruisseaux des Fontaines et du Petit Pré". Il a également, en particulier, rejeté l'op- position du recourant dans la mesure où elle n'était pas irrecevable ou devenue sans objet, alloué au recourant une indemnité de dépens de 620 fr. à la charge de la commune et re- tiré l'effet suspensif d'un éventuel recours. 3. Par écriture du 23 septembre 2015, le recourant a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE) contre la décision du 13 août 2015. Il conclut en substance à ce que cette décision soit modifiée et complétée. Il reproche à l'autorité de la lui avoir notifiée personnellement, alors qu'il était représenté par un avocat. Il est d'avis que les dépens alloués à son avocat sont insuffisants. Il demande la correction du procès-verbal des pourparlers de conciliation menés par la préfecture. Il dé- pose une réserve de droit et une demande en compensation des charges. Il souhaite être convoqué aux séances de chantier et à la réception des travaux. Il requiert une copie du contrat d'assurance chantier. Finalement, il fait valoir des griefs relatifs à la procédure des améliorations foncières. 1 IIIe arrondissement d'ingénieur en chef RA Nr. 140/2015/79 3 4. Par prise de position du 4 novembre 2015, la commune conclut en substance au rejet du recours. Elle déclare se rallier en tous points à la décision attaquée. 5. Par prise de position du 13 novembre 2015, l'OPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L'OPC estime que le recourant n'a pas subi de préjudice du fait de l'erreur de notification. Il est d'avis que le recourant n'étaye pas en quoi il aurait droit à des dépens supérieurs. L'OPC considère comme infondée la correction du procès-verbal, au motif qu'il a de toute façon rendu la décision attaquée en connaissance de tous les faits pertinents. Quant aux autres griefs, l'OPC est d'avis qu'ils sont irrecevables soit parce qu'ils ne font pas l'objet de la procédure du PAE, soit parce qu'ils sont insuffisamment motivés. Il précise finalement qu'il a pour habitude d'informer les propriétaires fonciers à l'approche des travaux et de conclure en temps voulu les assurances nécessaires. 6. Par décision incidente du 24 novembre 2015, l'Office juridique, qui conduit les procé- dures de recours pour le compte de la TTE2, a rejeté la demande du recourant tendant au rétablissement de l'effet suspensif. Cette décision est entrée en force. 7. A la demande de l'Office juridique, la préfecture a produit les deux variantes succes- sives du procès-verbal des pourparlers de conciliation ainsi que l'échange de correspon- dance y relative. II. Considérants 1. Recevabilité La TTE est compétente pour connaître des recours contre les décisions de l'OPC (art. 62 al. 1 let. a LPJA3 en relation avec l'art. 2 al. 1 let. f OO TTE4). Le recourant, en tant que son 2 art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, OO TTE, RSB 152.221.191 3 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 RA Nr. 140/2015/79 4 opposition a été rejetée en première instance, est particulièrement atteint par la décision attaquée (art. 65 al. 1 let. b LPJA). Il est touché par le projet dans la mesure où le ruisseau des Fontaines longe sa parcelle no C.________, voire déborde sur celle-ci; une partie des aménagements est située sur sa parcelle. Certains griefs du recourant pourraient lui valoir des avantages concrets en cas d'admission, dans cette mesure il a un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée (art. 65 al. 1 let. c LPJA). Le recourant a donc la qualité pour recourir. Les autres conditions de forme sont également remplies, par conséquent le recours est recevable à la forme. 2. Notification a) Selon la doctrine, si l'administré conclut un contrat de représentation avec un manda- taire professionnel, les actes judiciaires ne sont en règle générale valablement notifiés qu'à ce dernier; la jurisprudence pour sa part n'a pas encore eu l'occasion de trancher cette question. Toujours est-il que la relation contractuelle doit être annoncée clairement à l'auto- rité qu'elle est censée lier.5 De plus, si le mandant doit supposer qu'il est seul à avoir reçu l'acte en question, il lui incombe d'entreprendre les actes que commande le principe de la bonne foi aux fins de clarifier la situation et de sauvegarder ses droits.6 b) En l'espèce, le recourant avait formulé son opposition lui-même, puis il a mandaté un avocat à partir du moment où il a été invité aux pourparlers de conciliation par la préfec- ture. L'essentiel de l'activité du mandataire s'est déployée avec la préfecture. Notamment, la procuration ne figure pas au dossier de l'OPC. A la demande de l'OPC/AIC III, le man- dataire du recourant a produit sa note d'honoraires. L'OPC a statué sur les dépens dans la décision attaquée. Il a par contre notifié sa décision au seul recourant. Selon la règle, la décision d'approbation du PAE devait être notifiée au représentant du recourant. Etant donné que l'OPC a statué au sujet des dépens, il en résulte qu'il était suf- fisamment au courant du contrat de mandat conclu par le recourant. L'OPC ne nie d'ailleurs pas avoir commis une erreur. Toutefois, comme il le relève très justement, cette erreur n'a 4 cf. n. 2 ci-dessus 5 Thomas Merkli / Arthur Aeschlimann / Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechts- pflege im Kanton Bern, 1997, art. 15 n. 3 6 Merkli / Aeschlimann / Herzog, art. 44 n. 3 RA Nr. 140/2015/79 5 pas porté préjudice au recourant. Celui-ci a agi conformément à la bonne foi en interjetant malgré tout recours dans le délai. De la sorte, il a sauvegardé valablement ses droits. Au demeurant, il a choisi d'agir personnellement pendant toute la litispendance de la présente procédure de recours. L'erreur de notification ne donne pas lieu à modification de la décision attaquée et ne pourrait pas non plus avoir pour résultat l'annulation d'office de celle-ci, faute d'intérêt suffisant. Sur ce point le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. Dépens en première instance a) En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués dans la procédure d'opposition (art. 107 al. 3 LPJA). En ce qui concerne l'expropriation, il existe une réglementation spé- ciale (art. 36 ss LExpro7 en relation avec art. 102 LPJA). En l'occurrence, une partie des aménagements projetés par la commune sont situés sur le bien-fonds du recourant. Si le PAE est approuvé, la commune, le syndicat de communes ou la corporation de digues acquièrent avec le plan le droit d'exproprier les droits désignés par lui (art. 26 al. 4 LAE8). Autrement dit, la procédure du PAE remplace à ce titre la procédure en obtention du droit d'expropriation au sens des art. 39 ss LExpro. La législation sur l'aménagement des eaux renvoie au surplus aux dispositions relatives à la procédure d'expropriation contenues dans la LExpro. Selon l'art. 38 al. 1 LExpro, en procédure de première instance relative à l'attri- bution d'un droit d'expropriation ou à la fixation des limites du devoir de cession, l'expro- priant supporte en règle générale les frais de la procédure et rembourse les dépens de l'exproprié dans une mesure convenable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable par analogie9, les frais extra- judiciaires de l'opposant exproprié ne peuvent donner lieu à une indemnité convenable que s'ils sont nécessaires.10 Sont réputés tels les frais qui s'imposent à l'exproprié pour la dé- fense adéquate de ses intérêts ou qui au moins apparaissent défendables en application du principe de la bonne foi. On entend par là principalement les honoraires et débours d'un 7 loi du 3 mars 1965 sur l'expropriation, LExpro, RSB 711.0 8 loi du 14 février 1989 sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux, LAE, RSB 751.11 9 JAB 2009 p. 219, consid. 3.3. La jurisprudence cantonale renvoie à la jurisprudence fédérale, étant donné que l'art. 38 LExpro repose sur les mêmes fondements que les art. 115 et 116 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711). 10 ATF 111 Ib 97, consid. 3 RA Nr. 140/2015/79 6 représentant professionnel. Toutefois, les dépens ne seront remboursés que dans la me- sure où ils concernent l'expropriation. Si par ailleurs l'opposant, par l'intermédiaire de son représentant, fait valoir des griefs qui n'ont pas de lien avec le droit de l'expropriation, la part des dépens qui est en rapport avec ces griefs ne donnera pas lieu à remboursement. Autrement dit, dans ce cas, l'expropriant ne devra pas rembourser la note d'honoraires dans son intégralité. L'autorité de recours s'oblige à une certaine réserve: elle part de l'idée que l'autorité de première instance est mieux à même d'évaluer les prestations du manda- taire professionnel en fonction des circonstances locales. C'est pourquoi l'autorité de re- cours ne modifiera le montant alloué à titre de dépens que si celui-ci apparaît manifeste- ment insuffisant ou exagérément élevé.11 b) L'OPC considère ce qui suit dans la décision attaquée (consid. C1): "Les frais qui proviennent d'objections découlant exclusivement de la technique ou de la planification ne peuvent pas être considérés comme nécessaires. Il s'agit en principe de rembourser les propriétaires qui ont fait appel à un avocat pour défendre leurs intérêts liés au droit d'expropriation et qui ont présenté les demandes correspondantes sous forme écrite et motivée. Pour le reste, les opposants supportent eux-mêmes leurs dépens. La commune municipale de Court prend en charge les dépens de la présente procédure. M. A.________ a fait appel à Me D.________, avocat, dans le cadre de la procédure d'opposition. La note d'honoraires produite par Me D.________ s'élève à 2'480 fr. 10. La part de l'opposition qui concerne le droit d'expropriation et qui justifie ainsi un rem- boursement ne s'élève qu'à environ 25 %. Les 75 % restants ont trait à des aspects de la technique et de la planification. En plus de l'étude du dossier, le représentant légal a prin- cipalement participé à la séance de conciliation et rédigé divers courriers. L'intervention de l'avocat se limite à quelques questions juridiques et la situation de départ était claire dans les faits. Le temps de travail requis, la complexité de la procédure et l'importance de l'af- faire se situent tout au plus dans la moyenne. Dans ces circonstances, la note d'honoraires de Me D.________ s'avère être excessive et une réduction des dépens à une somme forfaitaire de 620 fr. (y compris la TVA et les frais) est justifiée." c) Les considérations de l'OPC concernant le montant du remboursement des dépens dans le cas particulier convainquent. Elles sont en adéquation avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'OPC a pris correctement en compte les divers critères applicables (né- 11 arrêts du TF 1C_356/2013 du 5 mars 2014, consid. 3.2; 1E.3/2003 du 12 août 2003, consid 5.2; 1E.11/2002 du 18 novembre 2002, consid. 3.2 RA Nr. 140/2015/79 7 cessité, lien avec la procédure d'expropriation, temps de travail, etc.). Indépendamment de son devoir de réserve, la TTE ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation faite par l'OPC. Le recourant réclame le remboursement de la totalité de la facture présentée par son avocat. Il fait valoir qu'il a dû se rendre en compagnie de celui-ci à Courtelary, à la Préfecture du Jura bernois. Il précise qu'il est indépendant et qu'il facturera également ses heures à l'OPC. La participation du mandataire à la séance de conciliation, notamment, a été prise en compte dans le considérant C1 de la décision attaquée. Le recourant à titre personnel n'a pas le droit de facturer des dépens proprement dits (art. 104. al. 1 LPJA). Pour le surplus, il n'expose pas en quoi il aurait dû consentir d'autres dépenses néces- saires au sens de la jurisprudence susmentionnée (consid. a ci-dessus). Sur ce point, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 4. Correction du procès-verbal de la séance de conciliation a) Avant l'approbation du PAE par l'OPC (art. 25 al. 4 LAE), la préfecture mène les pourparlers de conciliation en présence d'une délégation de l'OPC; elle transmet le projet, accompagné du procès-verbal des pourparlers de conciliation et de son rapport, à l'OPC en tant qu'organe compétent pour décider (art. 24 al. 4 LAE et art. 26 al. 3 OAE12). En l'occurrence, la préfecture a transmis en date du 13 mars 2014 le procès-verbal de la séance du 17 janvier 2014 aux participants à la procédure. Le recourant a pris position à ce sujet une première fois par courrier du 10 avril 2014. La préfecture a répondu le 20 mai 2014 que le contenu de celui-ci ne permettait pas de modifier le procès-verbal et a invité le recourant à formuler clairement des propositions concrètes. Par prise de position complé- mentaire du 5 juin 2014, le recourant a énoncé quatre points. Par courrier du 3 octobre 2014, la préfecture a informé les participants à la procédure qu'elle n'en a intégré que deux dans le procès-verbal. S'agissant du point 1, elle a refusé la modification du procès-verbal au motif que la demande est incompréhensible. S'agissant du point 3, elle n'a pas donné d'explications. Par courrier du 23 octobre 2014, le recourant a réitéré sa demande concer- nant les points 1 et 3. Dans son recours, le recourant se plaint que le procès-verbal ne cor- respond pas fidèlement à ce qui a été dit et il estime en substance que l'OPC n'a pas pu statuer sérieusement faute de procès-verbal juridiquement valable. 12 ordonnance du 15 novembre 1989 sur l'aménagement des eaux, OAE, RSB 751.111.1 RA Nr. 140/2015/79 8 Le point 1 consisterait en l'ajout d'une phrase comme suit (en caractères italiques): M. A.________ (1e intervention p. 1 du procès-verbal) remet tout d'abord une facture de 6'442 fr. à la commune de Court concernant le collecteur des eaux usées. Il s'agit d'un crédit d'engagement voté en assemblée municipale de 1989 pour respecter la volonté populaire et l'égalité de traitement. Le point 3 consisterait à modifier une phrase. La phrase initiale est la suivante (1e interven- tion M. A.________ p. 2 du procès-verbal): Selon un arrêté du Tribunal fédéral, (M. A.________) est propriétaire de 79'664 m2 alors que selon un courrier du 27 juin 2011 du registre foncier de Courtelary, il est propriétaire de 33 parcelles pour un total de 78'212 m2. Selon le recourant, les modifications devraient être les suivantes (en caractères italiques): Selon l'arrêté du Tribunal fédéral du 27 juin 2011, (M. A.________) est propriétaire d'une surface totale de terrain à Court de 79'664 m2 alors que selon un courrier du registre foncier de Courtelary du 5 avril 2012, il est propriétaire de 33 parcelles pour un total de 78'212 m2. b) Lorsque des participants à la procédure prennent position au sujet d'un procès- verbal, il n'est en règle générale pas nécessaire de modifier celui-ci. Il suffit que les prises de position soient transmises aux autres participants à la procédure et incluses au dossier pour en faire partie intégrante. Si un participant conteste la manière dont une de ses inter- ventions a été reproduite au procès-verbal, il incombera à l'autorité compétente de déter- miner si cette intervention influe sur la décision à rendre et, dans l'affirmative, de motiver dans la décision quelle interprétation elle retient.13 En l'espèce, ce mécanisme aurait également été applicable, bien que l'instance chargée de mener les pourparlers de conciliation et de tenir le procès-verbal ne soit pas la même que l'autorité qui approuve le PAE. En effet, après la séance de conciliation, la préfecture transmet le projet de PAE à l'OPC en tant qu'organe compétent pour décider; elle doit par 13 décision de la TTE du 1er décembre 2015 OJ no 110/2015/35, consid. 2b RA Nr. 140/2015/79 9 la même occasion remettre à celui-ci le procès-verbal, le cas échéant accompagné des prises de position y relatives, ainsi que son rapport. Il est loisible à la préfecture de com- menter dans son rapport ces prises de position et les propositions de modifications du procès-verbal qui y sont faites. En fin de compte, il incombe à l'OPC de déterminer dans quelle mesure le contenu du procès-verbal et des éventuelles prises de position est décisif. A cette fin, il était justifié de la part de la préfecture d'inviter le recourant à préciser sa pre- mière prise de position du 10 avril 2014, laquelle manquait en effet considérablement de clarté. c) En l'occurrence, il semble que les participants à la procédure n'ont pas tous eu connaissance, au cours de la première instance, des prises de position du recourant au sujet du procès-verbal. Le procès-verbal partiellement corrigé n'a pas non plus été transmis aux participants à la procédure, il l'a été seulement à l'occasion de la présente procédure de recours. Toutefois, dans le cas particulier, ces omissions ne portent pas concrètement à conséquence. En effet, l'autorité ne doit retenir que les arguments pertinents. Ceux qui n'ont pas d'influence sur l'issue de la procédure ne doivent pas être pris en considération, sans pour autant qu'il en résulte une violation du droit d'être entendu.14 Les points 2 et 4 de la prise de position du 5 juin 2014, que la préfecture a introduits dans le procès-verbal, ne concernent pas la présente procédure. D'abord s'agissant du point 2, le recourant déplorait que le PAE n'ait pas déjà été intégré à la procédure des améliora- tions foncières entreprise en 1997. Certes, c'est la construction de la route nationale A16, en partie en tous cas, qui a induit une nouvelle répartition des terres. Néanmoins, ni l'OPC ni la TTE ne sont compétents en la matière. Le cas échéant, le recourant aurait dû faire valoir ce grief dans le cadre de la procédure des améliorations foncières. Aujourd'hui ce grief ne change rien quant à l'approbation matérielle du PAE. C'est d'autant plus vrai pour le point 4, qui avait pour objet, toujours en lien avec le remaniement parcellaire, la nature d'une compensation agricole ("apport d'un trop plein d'eau pour abreuver le bétail" et non pas "création d'un étang pour alimenter le bétail et revitalisation d'une haie"). Au vu de ce qui précède, il n'importe pas que la préfecture ait omis de transmettre le procès-verbal corrigé, puisque les modifications apportées n'ont pas de rapport avec la procédure d'ap- probation du présent projet. Autrement dit, outre les raisons procédurales (cf. consid. b ci- 14 Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif vol. II, 3e éd., 2011, p. 320; Merkli / Aeschlimann / Herzog, art. 21 n. 16 RA Nr. 140/2015/79 10 dessus), il n'aurait pas non plus été nécessaire matériellement de modifier le procès- verbal. Le point 3 lui aussi ne concerne rien d'autre que la procédure de remaniement parcellaire. Dès lors, il n'importe pas qu'en effet l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_42/2011 ait été rendu le 27 juin 2011 et qu'un acte émanant du registre foncier porte une autre date. Quant au point 1, il touche apparemment à l'évacuation des eaux usées et, de façon patente, n'intéresse aucunement la présente procédure. Par conséquent, en l'espèce, l'omission de transmettre les prises de position du recourant aux autres participants à la procédure n'était pas cons- titutive d'une violation du droit d'être entendu. Quant à la modification du procès-verbal, elle n'était pas non plus nécessaire à ce titre. Sur ce point le recours est rejeté. 5. Réserve de droit et compensation des charges a) Le recourant dépose, selon ses propres termes, réserve de droit avec compensation des charges intégrales. La compensation des charges est réglée de la façon suivante: lorsqu'une dérogation, un plan de quartier ou toute autre mesure s'écartant fondamentale- ment des prescriptions locales en matière de construction valent à un propriétaire foncier un avantage particulier au détriment d'un voisin, il doit indemniser ce voisin si le préjudice subi est considérable (art. 30 al. 1 LC15). Cette disposition n'est en principe applicable qu'en droit de la construction et de la planification proprement dit. Les requêtes qui relèvent du droit civil ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure en compensation des charges. Il en va de même des requêtes fondées sur la législation spéciale. Toutefois, s'agissant de la législation en matière d'aménagement des eaux, on admet l'application de la procédure en compensation des charges, pour autant que le plan ou la mesure s'écarte de prescriptions dont le contenu concerne la construction ou la planification. En l'espèce, le recourant n'indique pas sur quelles prescription devrait porter la compensation des charges. Insuffi- samment motivé, son grief est irrecevable. b) La déclaration de réserve de droit a pour but de renseigner le requérant ou la requé- rante et les autorités sur les droits privés qui sont touchés par le projet de construction, ainsi que sur les prétentions en indemnités qui pourraient en découler (art. 32 al. 1 DPC16). 15 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721.0 16 décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1 RA Nr. 140/2015/79 11 Dans son opposition, le recourant a fait valoir que la stabilité de la berge sur sa parcelle no C.________, aux abords du piège à débris flottants, devrait être garantie par un enrochement sur toute la longueur. Lors des pourparlers de conciliation du 17 janvier 2014, le recourant a déclaré qu'il serait d'accord de transformer son opposition en réserve de droit en ce qui concerne la stabilisation de la berge sur la longueur de l'ouvrage. Toutefois, il subordonnait son acceptation au règlement des litiges en matière de collecteur des eaux usées et de remaniement parcellaire. Etant donné que le recourant a maintenu intégralement son opposition puis interjeté recours, il ne peut pas y avoir transformation de son opposition en réserve de droit. Au demeurant, le PAE approuvé par l'OPC prévoit expressément le renforcement du pied de berge par des blocs de pierre.17 D'éventuelles autres déclarations de réserve de droit sont tardives, elles auraient dû être émises dans le délai d'opposition (art. 40 al. 2 LC). Sur ce point, le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet. 6. Convocation aux séances de chantier, contrat d'assurance Le recourant requiert d'être convoqué aux séances de chantier et à la réception des tra- vaux et d'être mis en possession d'une copie du contrat d'assurance chantier. Les ques- tions des droits et obligations du riverain ainsi que de la responsabilité des assujettis sont régies à l'art. 13 LAE. Les riverains des eaux doivent tolérer que des tiers pénètrent sur leur fonds, y circulent ou l'utilisent de toute autre manière pour entretenir les eaux, exécuter des travaux d'aménagement des eaux ou procéder à des contrôles (art. 13 al. 1 LAE). Les intérêts du riverain doivent être pris en considération; celui-ci doit être informé à temps (art. 13 al. 2 LAE). Si des dommages sont causés, l'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux et l'assujetti à l'exécution répondent solidairement de l'indemnisation; ils peuvent aussi ré- tablir l'état antérieur (art. 13 al. 3 LAE). La prise en considération des intérêts du riverain signifie qu'il doit être informé suffisamment tôt des travaux prévus et que les dommages et le dérangement provoqués doivent être minimes18. Il incombera à l'assujetti à l'exécution de décider sous quelle forme adéquate il informera le recourant conformément à l'art. 13 17 plan no 3098-20, situation 1:100, piège à débris flottants ruisseaux des Fontaines ouest et est; cf. auusi en annexe à la présente décision 18 Ulrich Kunz / Heidi Walther, Loi sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux du 14 février 1989 - Commentaire, art. 13 n. 2 RA Nr. 140/2015/79 12 al. 2 LAE. La TTE n'est pas compétente pour trancher cette question. Le grief du recourant à cet égard est irrecevable. 7. Autres griefs Les autres griefs du recourant concernent la procédure d'améliorations foncières. Ces griefs ne relèvent pas de la compétence de la TTE; d'ailleurs une partie en a déjà été trai- tée dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2011 1C_42/2011, qui a donné tort au recou- rant. 8. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émo- lument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 OEmo19 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo). Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 800 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le com- portement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Le recourant, qui succombe, assume les frais de procédure. b) Le recourant réclame des dépens pour lui-même et son mandataire. Or il ne s'est pas fait représenter dans la procédure de recours (art. 104. al. 1 LPJA). Quoi qu'il en soit, il n'aurait pas eu droit à des dépens, car il succombe (art. 108 al. 3 LPJA). Les conditions extrêmement strictes d'une indemnité de partie ne sont pas remplies (art. 104. al. 2 LPJA). 19 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 RA Nr. 140/2015/79 13 III. Décision 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou sans objet. 2. Les frais de procédure par 800 fr. sont mis à la charge du recourant. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification - Monsieur A.________, par courrier recommandé - Municipalité de Court, conseil municipal, par courrier A - Office des ponts et chaussées du canton de Berne (OPC), par courrier interne Pour information: - Office des ponts et chaussées du canton de Berne (OPC), IIIe arrondissement d'ingé- nieur en chef, rue du Contrôle 20, case postale 701, 2501 Bienne - Office des ponts et chaussées du canton de Berne (OPC), Routes nationales - cons- truction, Reiterstrasse 11, 3011 Bern e, par courrier interne - Préfecture du Jura bernois (consid. 4) DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE La directrice Barbara Egger-Jenzer, conseillère d'Etat