Finalement, la part aux frais de dix pour cent imputée à la recourante se révèle justifiée et conforme au principe de proportionnalité. Aucune raison ne justifierait une autre répartition des frais. Ainsi, aucun grief n'est retenu. Le recours est rejeté. 3. Frais Vu l’issue de la procédure, la recourante succombe. Les frais de procédure sont mis à sa charge (art. 108, al. 1 LPJA) sous la forme d'un émolument forfaitaire dont le montant s'élève à 1200 francs (art. 103, al. 2 LPJA en relation avec art. 19, al. 1 OEmo19). Il n’est pas alloué de dépens (art. 108, al. 3 LPJA). 19 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les