donc être éliminées.13 La diligence requise aurait voulu que la recourante s’informât sur l'immeuble avant l'achat, en particulier sur son ancienne affectation et sur les pollutions éventuelles. La recourante aurait de ce fait pu avoir connaissance d'une éventuelle pollution au moment de l'achat de l'immeuble. Les conditions d'exemption de l'obligation de prendre en charge les frais au sens de l'article 32d, alinéa 2 LPE ne sont donc pas réunies.