Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site (perturbateur par situation) n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d, al. 2 LPE). Pour ce qui est d'évaluer la diligence requise, il convient de se référer aux clarifications qu'on peut s'attendre à ce qu'un acheteur demande usuellement sur les défauts d'un bien-fonds.9 A cet effet, la consultation du registre foncier et du cadastre des sites pollués (art. 5 ss OSites) ne suffit pas forcément.