c) Les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement doivent être exécutées par le détenteur du site pollué (art. 20 OSites). Cette obligation de faire implique également d'avancer les coûts pour les mesures citées. Si celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti, le canton peut réaliser lui-même ces mesures, ou en charger des tiers (art. 32c, al. 3 LPE). Il convient de faire la distinction entre l'obligation de faire et l'obligation de prendre en charge les frais qui concerne la question de savoir à qui seront imputés les frais en définitive.